Élections Nouveau-Brunswick

La présente information sur le processus électoral sert de guide général aux personnes intéressées à se porter candidates aux élections ordinaires ou partielles des gouvernements locaux. Pour toute question à laquelle le présent guide ne répond pas, communiquez avec le bureau du directeur du scrutin municipal de votre région ou avec Élections Nouveau‑Brunswick à Fredericton, au 1‑888‑858‑8683 (VOTE), ou visitez le site Web d’Élections Nouveau‑Brunswick à l’adresse suivante : .http://www.electionsnb.ca.

Pour toute information sur le rôle des conseils municipaux ou des comités consultatifs des districts ruraux, communiquez avec le bureau de votre gouvernement local ou avec la Direction de la Gouvernance locale et régionale du ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux, au 506‑444-4423, ou visitez le site Web du ministère à l’adresse suivante : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl.html.

À moins d’indication contraire, les articles mentionnés ici font référence à la Loi sur les élections municipales lorsqu’ils portent sur un sujet particulier.

Début

Exigences générales : Un candidat à une élection ordinaire ou partielle des gouvernements locaux doit :

  • avoir 18 ans révolus le ou avant le jour du scrutin;
  • être citoyen canadien;
  • avoir résidé dans le gouvernement local ou le district rural pendant au moins six mois avant le jour du scrutin
  • dans un gouvernement local ou un district rural qui est divisé en quartiers pour les élections, nul n’est habilité à poser sa candidature à moins d’y résider au moment de sa mise en candidature.

Personnes non admises à poser leurs candidatures : Un fonctionnaire ou un employé à temps plein d’un gouvernement local ne peut pas poser sa candidature dans ce gouvernement local, ou une personne qui est en congé de cette fonction ou de cet emploi, ne peut pas être candidat au conseil de ce gouvernement local.

Un employé de la Division des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, ou une personne qui est en congé de cet emploi, ne peut pas être candidat à un comité consultatif de district rural.

Un juge, un membre du personnel électoral ou une personne non admissible à une fonction municipale en vertu des lois électorales municipales, provinciales ou fédérales ne peut se porter candidat.

Personnes pouvant ne pas être admises à poser leurs candidatures : Certains fonctionnaires ne peuvent pas participer à une activité politique, même à l’échelle locale, ou doivent obtenir au préalable l’approbation de leur employeur avant de déposer leurs déclarations de candidature. Si vous êtes un fonctionnaire fédéral ou provincial, veuillez lire ce qui suit.

Fonctionnaires fédéraux (Ces renseignements sont fournis par la Commission de la fonction publique du Canada) :

AVIS AUX FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

Êtes-vous un fonctionnaire qui songe à poser sa candidature à une élection des gouvernements locaux?

Dans la plupart des organismes fédéraux, un fonctionnaire peut poser sa candidature ou être candidat à une élection des gouvernements locaux ou provinciale avant ou pendant la période électorale seulement s’il a obtenu la permission de la Commission de la fonction publique (CFP) du Canada. Cela signifie que tant qu’un fonctionnaire fédéral n’a pas obtenu la permission de la CFP, il ne peut faire aucune déclaration de candidature ni aucune activité connexe. La CFP pourra accorder la permission avec ou sans condition seulement si elle juge que le fait de poser sa candidature ou d’être candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Avant de se livrer à toute activité politique non liée à une candidature, un fonctionnaire devrait évaluer ses circonstances particulières. La CFP invite les employés à consulter leur gestionnaire ou le représentant désigné en matière d’activités politiques de leur organisation.

Une liste des représentants désignés en matière d’activités politiques pour les organisations sujettes à ces règles ainsi que de l’information supplémentaire sur les activités politiques se trouve sur le site Web de la CFP à l’adresse suivante : www.psc-cfp.gc.ca, sous la rubrique « Activités politiques ». Vous pouvez aussi contacter la CFP au : 1 866 707 7152 ou [email protected].

Fonctionnaires du Nouveau-Brunswick :

À part les restrictions susmentionnées pour les employés du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale qui se portent candidats à une fonction dans le gouvernement local dans laquelle ils travaillent, les fonctionnaires du Nouveau‑Brunswick qui posent leur candidature à un poste au sein d’un gouvernement local ou à un poste de membre d’un comité consultatif de district rural ne sont assujettis à aucune restriction générale. Toutefois, il peut être considéré inapproprié pour les fonctionnaires de poser leurs candidatures à certaines fonctions et, dans certains cas, cela peut créer un conflit d’intérêts important. Si vous travaillez dans le secteur public et que vous désirez poser votre candidature à une fonction locale, consultez la direction du ministère ou de l’organisme pour lequel vous travaillez avant de déposer votre déclaration de candidature. 
 

 

Déclarations de candidature (article 17)

Début

Les déclarations de candidature sont disponibles au bureau du directeur du scrutin municipal. Elles peuvent aussi être imprimées à partir du site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.

Les déclarations de candidature doivent être remplies et retournées au bureau du directeur du scrutin municipal pour le gouvernement local ou le district rural dans lequel la personne se porte candidate (et non aux bureaux des gouvernements locaux) au plus tard à l’heure et la date de clôture des candidatures.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 14 h :

  • pour les élections générales, si le vendredi, trente et unième jour avant le jour du scrutin, tombe un jour férié, la clôture des candidatures sera le jeudi, trente‑deuxième jour avant le jour du scrutin; ou
  • pour les élections partielles, si le vendredi, vingt‑quatrième jour avant le jour du scrutin, tombe un jour férié, la clôture des candidatures sera le jeudi, vingt‑cinquième jour avant le jour du scrutin.

N’attendez pas à la dernière minute pour déposer votre candidature, au cas où des rectifications ou adjonctions à votre déclaration seraient nécessaires, car les déclarations de candidature ne peuvent, en aucun cas, être acceptées après l’heure et la date limite.

Chaque déclaration doit être dûment remplie et comprendre ce qui suit :

  • le nom et l’adresse de voirie du candidat;
  • le poste auquel le candidat pose sa candidature;
  • la confirmation du candidat de son nom, son adresse de voirie et son adresse pour fins de signification de documents légaux comme étant exacts tels qu’indiqués;
  • la certification du candidat qu’il :
    • est citoyen canadien
    • aura dix-huit ans révolus le jour de l’élection;
    • aura été ordinairement résident dans le gouvernement local ou le district rural pendant au moins six mois précédant immédiatement l’élection; et
    • s’attend à être ordinairement résident de la province et dans le gouvernement local ou le district rural le jour de l’élection, et si un candidat à un poste de conseiller ou de membre d’un comité consultatif dans un quartier est résident du quartier (le cas échéant) lorsque qu’il se présente;
  • le consentement du candidat avec la signature de la personne témoin du consentement du candidat;
  • les signatures d’au moins dix (10) signataires de la déclaration qui doivent être des électeurs habiles à voter qui demeurent dans le gouvernement local ou le district rural et le quartier s’il y a lieu, du candidat; et
  • une déclaration remplie du témoin qui obtient la signature des signataires des déclarations.

Chaque signature doit être attestée par un témoin et le témoin ne peut pas être un des signataires à moins qu’une autre personne atteste de leur signature. La personne candidate peut ramasser les signatures des présentateurs et en être le témoin, mais elle ne peut être présentatrice de sa propre déclaration. Chaque témoin qui recueille des signatures doit remplir une déclaration séparée. Les signataires de la déclaration peuvent être proches parents du candidat à condition qu’ils soient des électeurs habiles à voter. Le directeur du scrutin vérifiera le nom des signataires sur la liste électorale afin de déterminer s’ils sont habilités à voter dans votre région. Si un signataire a déménagé récemment, demandez-lui de téléphoner au bureau du directeur du scrutin pour mettre son information à jour afin que son nom paraisse sur la liste à son adresse actuelle.

Le nom du candidat apparaîtra sur le bulletin de vote exactement comme il est écrit dans la déclaration de candidature. Aucun préfixe (p. ex. M., Mme, Dr) n’est utilisé sur le bulletin de vote. Un sobriquet est permis s’il est indiqué entre parenthèses et s’il figure dans la déclaration de candidature comme le candidat souhaite qu’il apparaisse sur le bulletin de vote.

Après avoir vérifié que la déclaration de candidature est dûment remplie, le directeur du scrutin municipal la signera ou y apposera ses initiales pour indiquer qu’elle est acceptée.

Après une déclaration de candidature

Désistement d’un candidat (paragraphe 17(4)) : Après le dépôt des candidatures, un candidat peut retirer sa candidature n’importe quand, au plus tard à 17 h, le lundi suivant le jour de clôture des candidatures, en déposant auprès du directeur du scrutin municipal une déclaration écrite à cet effet, signée par lui‑même et attestée par deux témoins habilités à voter dans le gouvernement local ou le district rural. Tout vote exprimé en faveur d’un candidat qui s’est ainsi retiré est nul et non avenu.

Décès d’un candidat (paragraphe 17(5)) : Si le décès d’un candidat survient après la clôture du dépôt des candidatures et avant la fin du scrutin le jour de l’élection, le directeur des élections municipales de la province annulera le scrutin pour la fonction touchée et déterminera une autre date pour la déclaration des candidatures et pour le report de l’élection. Le jour de la nouvelle élection ne doit pas être postérieur de plus de trois mois à la date originalement prévue de l’élection. Les candidats déjà acceptés n’ont pas à présenter leur déclaration de candidature de nouveau. D’autres candidatures peuvent toutefois être déclarées. Si le candidat décédé était candidat d’un quartier, l’annulation et l’élection reportée ne concerneront que ce quartier.

Élection par acclamation (paragraphe 17(4.1)) : Si le nombre de candidats qui peuvent être élus à une fonction ne dépasse pas le nombre de candidats qui ont déclaré leur candidature, ces candidats sont réputés dûment élus par acclamation. Un scrutin n’aura pas lieu pour cette fonction.

Plusieurs candidatures à un poste (paragraphe 19(2)) : Lorsque le nombre de candidatures est supérieur au nombre requis pour le poste à pourvoir, un scrutin sera tenu pour ce poste.

 

 

Publicité et campagne électorales (articles 31.2, 54 et 55)

Début

Les candidats aux élections des gouvernements locaux peuvent dépenser le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas tenus de remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il existe toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.

Période publicitaire restreinte :

La Loi sur les élections municipales prévoit ce qui suit :

55(2)Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire de l’élection ou le jour qui le précède,
a) télévise ou radiodiffuse

(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou

b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,

(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou

c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,

(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;

en faveur ou pour le compte d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.

Les exemples de communications non sollicitées en vertu de l’alinéa c) comprennent les pourriels, les appels robotisés, les télécopies en masse, etc.

Il est à noter que ces dispositions n’empêchent pas la campagne d’un candidat de distribuer des documents imprimés en personne ou par Postes Canada pendant la période publicitaire restreinte, et n’empêche pas que des enseignes supplémentaires soient placées dans la circonscription électorale.

Utilisation des médias sociaux pendant la période publicitaire restreinte :

Dans le cas d’un candidat qui a un compte Twitter, ce dernier peut publier un « gazouillis » sur son compte. Les « abonnés » sont informés du gazouillis par le biais d’un « fil d’actualité » électronique. Puisque les « abonnés » ont demandé à recevoir ce genre d’avis du candidat, cette communication serait considérée comme une communication sollicitée et ne serait donc pas visée par l’interdiction établie au paragraphe 55(2) de la Loi sur les élections municipales.

De même, un candidat ayant un compte Facebook a un certain nombre « d’amis » qui ont accepté d’échanger des messages avec le candidat. Les communications entre le candidat et ces « amis » sont donc également considérées comme des communications sollicitées. Par conséquent, les messages affichés sur une page Facebook ne seraient pas interdits par la Loi sur les élections municipales de manière générale.

L’utilisation des médias sociaux est généralement considérée comme une « communication sollicitée » et, par conséquent, peut survenir pendant la période publicitaire restreinte. Cependant, la publicité payée sur les médias sociaux est considérée comme communications non sollicitées et, par conséquent, elle est interdite pendant la période publicitaire restreinte.

Jour du scrutin : En plus des restrictions ci-dessus, aucune publicité ou campagne ne peut être faite sur un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour du scrutin, et aucun matériel de publicité ou de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un bureau de scrutin. « Bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation. Les candidats et un représentant au scrutin nommé par bureau de scrutin - mais pas leurs autres agents, leurs représentants ou des membres de leurs familles - peuvent être présents dans tout bureau de scrutin en tout temps et tous les jours de scrutin (ordinaire ou par anticipation) à condition qu’ils ne fassent aucune sorte de campagne électorale ni qu’ils n’importunent les électeurs ou ne perturbent le processus de votation.

Jours de scrutin par anticipation : Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à l’aide de haut‑parleurs à partir d’un véhicule ne doit être audible à moins de trente mètres des locaux dans lequel se tiendra un scrutin par anticipation.

Publicité imprimée : Le nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur doivent être indiqués au recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé. Commet une infraction quiconque néglige d’inclure cette information.

Installation de panneaux électoraux : Le ministère des Transports et Infrastructure contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les emprises de route. En vertu du Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voirie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II (4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes. Pour des raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du ministère des Transports et Infrastructure, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera immédiatement enlevée.

Les gouvernements locaux peuvent aussi avoir des arrêtés relatifs aux panneaux qui régissent l’endroit et le moment où des panneaux électoraux peuvent être installés.

Aliant et Énergie NB demandent aux candidats de ne pas se servir de poteaux de services publics pour monter leurs affiches de campagne électorale. Malgré que cette pratique peut sembler inoffensive, elle peut présenter des dangers pour la sécurité :

  • les affiches mêmes présentent un risque à la sécurité des employés qui doivent grimper les poteaux pour faire leur travail.
  • les agrafes en métal ou les valets utilisés pour monter les affiches demeurent souvent sur les poteaux longtemps après la fin de l’élection. Ces articles pourraient faire perdre pied à un employé alors qu’il grimpe et pourraient également présenter un risque aux membres du public qui pourraient les frôler en passant.
  • les agrafes ou les valets feront détériorer le poteau plus tôt qu’il le devrait, les rendant plus susceptibles à être endommagés et nécessitant qu’il soit réparé ou même remplacé.

Présence des médias dans les bureaux de scrutin : Les représentants de la presse écrite ou parlée peuvent être présents à un bureau de scrutin lorsqu’un candidat à la fonction de maire dépose son bulletin de vote :

  • s’il a obtenu au préalable l’autorisation du directeur du scrutin municipal;
  • si le candidat est d’accord;
  • si aucune entrevue n’est effectuée dans le bureau de scrutin;
  • si les représentants de la presse et le candidat quittent le bureau de scrutin dès que le candidat a exercé son droit de vote.
 

Listes électorales (paragraphe 12.1(2))

Début

Une fois que sa déclaration de candidature a été acceptée, à l’aide du M 04 102, Demande du candidat de copie de liste électorale, un candidat peut acheter une copie de la liste électorale des sections de vote de son concours au bureau du directeur du scrutin municipal moyennant des frais de 0,02 $ + TVH le nom sur la liste. Les candidats doivent s’assurer que les listes ne seront utilisées que par eux-mêmes ou par quiconque agit en leur nom pour à des fins légitimes de campagne électorale pendant l’élection actuelle, ne seront utilisées par eux-mêmes ou par toute autre personne agissant en leur nom pour toute autre fin pendant ou après l’élection, et que toutes copies des listes seront détruites après l’élection. Selon le paragraphe 12.1(5) de la Loi sur les élections municipales, toute autre utilisation d’une liste constitue une infraction à la Loi.

Représentants au scrutin (article 23)

Un candidat peut nommer un électeur habile à voter pour le représenter à chaque bureau de scrutin (y compris les bureaux de scrutin par anticipation) au cours du scrutin et lors du dépouillement du scrutin. Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés par la province. Un candidat ne peut avoir plus d’un représentant au scrutin à un bureau de scrutin en tout temps. Les représentants au scrutin sont nommés par écrit, à l’aide du formulaire de nomination de représentant au scrutin par un candidat.
 

 

Rapport des résultats et déclarations d’élections (article 41)

Début

Les résultats du vote qui sont déterminés et rapportés après la clôture du scrutin le jour des élections sont « non officiels ». Après l’élection, le directeur du scrutin municipal déterminera le nombre officiel de voix exprimées en faveur de chaque candidat et de toute question soumise à un plébiscite et déclarera les résultats officiels des élections en remplissant une Déclaration à la suite du scrutin pour chaque élection dont il est responsable. Une copie de la Déclaration sera remise ou postée à chaque candidat et la copie originale sera retournée à Élections N.‑B.

Partage égal des voix (paragraphe 41(3))

En cas d’un partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats à la même fonction, le directeur du scrutin municipal recomptera, en présence d’au moins deux électeurs habiles à voter (normalement les candidats touchés), les voix exprimées en faveur des candidats et déclarera le candidat élu.

S’il y a encore un partage égal des voix à la suite du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.

Dépouillements au bureau du directeur du scrutin (article 41.1)

S’il y a une différence de 25 voix ou moins entre le nombre de voix recueillies pour un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection, présenter au directeur du scrutin municipal une demande de dépouillement du scrutin. Le dépouillement aura lieu au bureau du directeur du scrutin municipal. Aucuns frais ne sont exigés.

S’il y a un partage égal des voix à la fin du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.

Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats sont d’accord avec le résultat, le directeur du scrutin confirmera la déclaration originale des résultats de l’élection si les résultats demeurent inchangés (quant au candidat élu) ou remplira une nouvelle déclaration si un autre candidat est élu à la suite du dépouillement.

Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats ne sont pas d’accord avec le résultat, le candidat qui n’a pas été élu peut déposer une requête de dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

Dépouillements judiciaires (article 42)

Un candidat qui a participé à un dépouillement au bureau du directeur du scrutin municipal et qui est insatisfait du résultat ou un candidat qui a perdu une élection par plus de 25 voix et qui a des raisons de croire que les résultats fournis peuvent être erronés, peut déposer une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration du directeur du scrutin municipal après de dépouillement à son bureau ou dans les dix jours qui suivent l’élection selon le cas. Le candidat peut demander le dépouillement de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

S’il estime que le dépouillement est justifié, le juge en informera les candidats et les membres du personnel électoral visés. Le dépouillement aura lieu le plus tôt possible, normalement dans les deux semaines qui suivent l’élection. En cas d’un partage égal des voix, le nom d’un des deux candidats sera tiré d’un réceptacle.

Si le résultat de l’élection change à la suite du dépouillement et qu’un autre candidat est déclaré élu, les frais du dépouillement seront assumés par Élections Nouveau‑Brunswick. Si le candidat déclaré élu est le même, les frais du dépouillement seront payés par le candidat qui a déposé la requête.

 

Assermentation (articles 58 et 176.3 de la Loi sur la gouvernance locale)

Début

Une personne élue à un poste au sein d’un conseil ou d’un comité consultatif de district rural doit accepter le poste :

  • en prêtant le serment d’entrée en fonction prévu par règlement et en y souscrivant; ou
  • en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévue par règlement et en y souscrivant.

Une personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle tant qu’elle n’a pas été déclarée élue. Dans le cas où un second dépouillement a été demandé, aucun serment ou affirmation solennelle ne peut être prêté ou fait avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette Loi.

Une personne élue au sein d’un conseil ou d’un comité consultatif de district rural par acclamation dans le cadre d’une élection partielle doit prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle sans délai.

Nul ne peut siéger à un conseil ou à un comité consultatif de district rural avant d’avoir accepté sa fonction en prêtant serment ou faisant l’affirmation solennelle, comme requis en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.
 

 

Information aux représentants au scrutin

Début

Rôle des représentants au scrutin : Le représentant au scrutin doit veiller, au nom d’un candidat, à ce que le scrutin à un bureau de scrutin donné se déroule bien.

Le représentant du candidat au scrutin doit être nommé par écrit, à l’aide du formulaire de nomination de représentant au scrutin par un candidat. Le formulaire est remis à chaque candidat. Il est aussi accessible sur le site Web d’Élections Nouveau‑Brunswick à l’adresse suivante : http://www.electionsnb.ca. Chaque représentant au scrutin doit apporter son formulaire de nomination au bureau de scrutin et le remettre au superviseur du scrutin responsable de la section de vote, qui lui fera prêter le serment du représentant au scrutin. Un représentant au scrutin peut être présent au bureau de scrutin au cours du scrutin ou lors du dépouillement du scrutin. S’il est présent au moins quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, il peut examiner les bulletins de vote et tout autre matériel ou équipement concernant le scrutin. Chaque candidat ne peut avoir qu’un seul représentant au scrutin à chaque bureau de scrutin dans le gouvernement local ou le district rural.

Au bureau de scrutin, le représentant au scrutin peut s’opposer à ce qu’une personne vote s’il a des motifs de croire que cette personne n’est pas habile à voter, vote sous le nom d’une autre personne ou commet une infraction aux dispositions de la Loi sur les élections municipales. Le représentant au scrutin doit faire part de ses préoccupations ou de ses questions au membre du personnel électoral qui s’occupe d’un électeur. S’il estime qu’une personne n’est pas habile à voter, il doit présenter son opposition au membre du personnel électoral avant que la personne ne reçoive un bulletin de vote. Le membre du personnel électoral demandera alors à la personne de prêter serment quant à son admissibilité à voter. Si celle‑ci refuse de prêter serment, elle ne sera pas autorisée à voter. L’agent de la liste électorale ou un agent de la révision inscrira toute objection dans un registre qui est annexé à la liste électorale après le scrutin.

Pour la plupart des élections et élections partielles, tous les bulletins de vote sont comptés par des machines à compilation. Dans quelques petites élections partielles, les bulletins de vote pourraient être comptés à la main. Pour les bulletins de vote comptés à la main, le directeur des élections municipales émettra des directives sur la façon de computer les bulletins de vote et un représentant au scrutin peut s’opposer à tout bulletin de vote ou à une partie d’un bulletin de vote pour le motif que le processus n’est pas conforme aux directives.

Un représentant au scrutin qui a des préoccupations concernant le déroulement des activités à un bureau de scrutin devrait en faire part au superviseur du scrutin ou au directeur du scrutin municipal le plus tôt possible.

Comportement du représentant au scrutin : Un représentant au scrutin ne doit pas :

  • porter ou avoir quoi que ce soit qui indique son affiliation à un candidat particulier;
  • se servir d’un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication dans le bureau de scrutin;
  • parler aux électeurs dans l’aire de votation, avant ou après leur vote;
  • agir d’une manière qui pourrait nuire au bon déroulement du processus électoral.
  • Le superviseur du scrutin peut demander à un représentant au scrutin qui ne respecte pas ces règles de quitter le bureau de scrutin.