Information aux personnes candidates aux élections
des conseils d’éducation de district
La présente
information sur le processus électoral sert de guide général aux personnes
intéressées à se porter candidates aux élections des conseils d’éducation de
district. Pour toute question à laquelle le présent guide ne répond pas,
communiquez avec le bureau du directeur ou de la directrice du scrutin
municipal de votre région ou avec le bureau principal
d’Élections Nouveau-Brunswick à Fredericton, au 1-888-858-VOTE (8683),
ou visitez le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick à l’adresse
suivante : http://www.electionsnb.ca.
Pour toute
information sur le rôle des conseils d’éducation de district, communiquez
avec le bureau de votre district local ou avec la Direction du ministère de
l’Éducation, au 506-453-3037, ou visitez le site Web du ministère à
l’adresse suivante : http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/Agissez%20maintenant.pdf.
Les
dispositions de la Loi sur les
élections municipales sont indiquées. Le processus s’applique aux
élections de conseils d’éducation de district, en vertu du paragraphe 36.3(3)
de la Loi sur l’éducation, à moins
d’indication contraire.
Exigences
générales : Un candidat à une élection des conseils
d’éducation de district doit :
- avoir
18 ans révolus le ou avant le jour du scrutin;
- être
citoyen canadien;
- avoir
résidé dans la province pendant au moins 6 mois
avant le jour du scrutin et dans le district et sous-district
ou zone pertinents au moment de la déclaration de candidature.
Personnes
non admises à poser leurs candidatures : Un juge, un
employé à temps plein ou permanent à temps partiel du ministère de
l’Éducation, d’une école ou d’un district scolaire, un membre du personnel
électoral ou une personne non admissible à une fonction élue en vertu des
lois électorales municipales, fédérales ou provinciales ne peut poser sa
candidature à une élection des conseils d’éducation de district.
Personnes pouvant
ne pas être admises à poser leurs candidatures : Certains
fonctionnaires ne peuvent pas participer à une activité politique, même à
l’échelle locale, ou doivent obtenir au préalable l’approbation de leur
employeur avant de déposer leurs déclarations de candidature. Si vous êtes un
fonctionnaire fédéral ou provincial, vérifiez
auprès de votre employeur avant de déposer votre candidature. Il incombe à la
personne candidate d’obtenir toute approbation nécessaire de son employeur.
Le directeur ou la directrice du scrutin municipal n’exigera pas et ne
confirmera pas une telle approbation dans le traitement des déclarations de
candidature.
Déclarations
de candidature (article 17 de la Loi sur les élections municipales et
paragraphe 36.3(5) de la Loi sur l’éducation)
Les
déclarations de candidature sont disponibles au bureau du directeur ou de la
directrice du scrutin municipal. Elles peuvent aussi être imprimées à partir
du site Web d’Élections Nouveau‑Brunswick.
Les déclarations
de candidature doivent être remplies et retournées au bureau du directeur ou
de la directrice du scrutin municipal pour le sous-district scolaire dans
lequel la personne se porte candidate (et non aux bureaux municipaux ou
scolaires locaux) la ou avant la date de clôture des candidatures.
Les
candidatures doivent être reçues au plus tard à 14 h le vendredi, trente
et unième jour avant le jour du scrutin. Si ce jour tombe un jour férié, la
clôture des candidatures sera le jeudi, trente-deuxième jour avant le
jour du scrutin.
N’attendez
pas à la dernière minute pour déposer votre candidature,
au cas où des rectifications ou adjonctions à votre déclaration seraient
nécessaires, car les déclarations de candidature ne peuvent en aucun cas
être acceptées après l’heure limite. Les candidats dans les
sous-districts ruraux qui désirent déposer leur déclaration de
candidature à un bureau auxiliaire ou satellite devraient le faire bien avant
la date limite car leur déclaration doit être envoyée par télécopieur au
bureau principal du directeur ou de la directrice du scrutin de la région
pour qu’elle soit étudiée par le directeur ou la directrice du scrutin
municipal avant d’être acceptée.
Éléments de
la déclaration : Chaque déclaration doit être dûment remplie et
comprendre ce qui suit :
o
le nom, l’adresse de voirie et la profession du candidat;
o
le consentement du candidat attesté par la personne qui obtiendra les
signatures des signataires de la déclaration;
o
les signatures d’au moins dix (10) signataires de la
déclaration qui doivent être :
¨ des
électeurs habiles à voter qui demeurent dans et qui sont sur la liste
électorale pour le sous-district ou la zone électorale du candidat; et
¨ les
parents d’un enfant inscrit dans une école publique du district (mais pas
nécessairement dans le sous-district dans lequel demeure le candidat);
o
une déclaration du témoin attestant de sa présence à la signature des
signataires des déclarations.
Témoin et
signataires : Le témoin ne peut pas être un des signataires. Les
signataires de la déclaration peuvent être proches parents du candidat à
condition qu’ils soient des électeurs habiles à voter. Le directeur ou
la directrice du scrutin vérifiera le nom des signataires sur la liste
électorale afin de déterminer s’ils sont habilités à voter dans votre
région. Si un signataire a déménagé récemment, demandez-lui de
téléphoner au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin pour
confirmer que son nom paraît sur la liste à son adresse actuelle.
Nom de la
personne candidate: Le nom du candidat apparaîtra sur le bulletin de
vote exactement comme il est écrit dans la déclaration de candidature. Aucun
préfixe (p. ex. M., Mme, Dr) n’est utilisé sur le
bulletin de vote. Un sobriquet est permis s’il est indiqué entre parenthèses
et s’il figure dans la déclaration de candidature comme le candidat souhaite
qu’il apparaisse sur le bulletin de vote.
Acceptation
des candidatures: Après avoir vérifié que la déclaration de
candidature est dûment remplie, le directeur ou la directrice du scrutin
municipal la datera, la signera ou y apposera ses initiales pour indiquer
qu’elle est acceptée.
Après une
déclaration de candidature
Désistement
d’un candidat (paragraphe 17(4)): Après le
dépôt des candidatures, un candidat peut retirer sa candidature n’importe
quand, au plus tard à 17 h, le lundi suivant le jour de clôture des
candidatures, en déposant auprès du directeur ou de la directrice du
scrutin municipal une déclaration écrite à cet effet, signée par lui-même et
attestée par deux témoins habilités à voter dans le sous-district
pertinent.
Décès d’un
candidat (paragraphe 17(5)): Si le décès
d’un candidat survient après la clôture du dépôt des candidatures et avant la
fin du scrutin le jour de l’élection, le directeur des élections municipales
de la province annulera le scrutin pour le sous-district touché et
déterminera une autre date pour la déclaration des candidatures et pour le
report de l’élection. Le jour de la nouvelle élection ne doit pas être
postérieur de plus de trois mois à la date originalement prévue de l’élection.
Les candidats déjà acceptés n’ont pas à présenter leur déclaration de
candidature de nouveau. D’autres candidatures peuvent toutefois être
déclarées.
Élection par
acclamation (paragraphe 17(4.1)): Si le
nombre de candidats qui peuvent être élus dans un sous-district ou une zone
électorale ne dépasse pas le nombre de candidats qui ont déclaré leur
candidature, ces candidats sont réputés dûment élus par acclamation et un
scrutin n’aura pas lieu pour ce poste.
Plusieurs
candidatures à un poste (paragraphe 19(2)): Lorsque le nombre de candidatures est supérieur au nombre requis pour
le poste à pourvoir, un scrutin sera tenu pour ce poste trente et un jours
après la clôture des déclarations de candidature.
Publicité et
campagne électorales
Les
candidats aux élections des conseils d’éducation de district peuvent dépenser
le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas tenus de
remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il existe
toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.
Interdiction
d’utiliser les ressources scolaires : Il n’est
pas permis d’utiliser les ressources des écoles, du système scolaire ou du
ministère de l’Éducation à l’appui de candidats individuels ou de groupes de candidats
pour une élection de conseil d’éducation de district.
Période
d’interdiction : Après minuit, le samedi précédant l’élection,
jusqu’à la fin du scrutin, le jour du scrutin, aucune annonce publicitaire,
aucun discours ni aucun programme de divertissement lié aux élections ne peut
:
o
être télévisé ou radiodiffusé (à l’intérieur ou à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick);
o
être publié dans un journal, une revue ou toute autre publication
similaire;
o
être transmis par un moyen quelconque à des téléphones, télécopieurs,
ordinateurs ou autres appareils de communication.
Jour du scrutin : En plus des
restrictions ci‑dessus, aucune publicité ou
campagne ne peut être faite sur un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour
du scrutin, et aucun matériel de publicité ou de campagne ne peut être placé
sur une propriété à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux
dans lesquels se trouve un bureau de vote. Les locaux signifieront la partie
d'un édifice où a lieu le scrutin. Si le centre de votation se trouve dans un
centre d'achats ou dans un édifice à plusieurs locataires, mesurez à partir
du mur intérieur de l'espace du centre de votation le plus proche de
l'affiche pour établir la distance. Les candidats - mais pas leurs agents,
leurs représentants ou des membres de leurs familles - peuvent être présents
dans tout bureau de vote en tout temps et tous les jours de scrutin
(ordinaire ou par anticipation) à condition qu’ils ne fassent aucune sorte de
campagne électorale ni qu’ils n’importunent les électeurs ou ne perturbent le
processus de votation.
Jours de scrutin par anticipation :
Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé sur une
propriété à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans
lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à
l’aide de haut‑parleurs à partir d’un
véhicule ne doit être audible à moins de trente mètres des locaux dans lequelles est tenu un scrutin par anticipation.
Publicité imprimée : Le
nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur doivent être indiqués au
recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé.
Installation
de panneaux électoraux : Le Ministère des Transports
contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les
emprises de route. En vertu du Règlement sur la publicité routière –
Loi sur la voierie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur
les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II
(4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont permises dans toutes
parties de l’emprise des autres routes. Pour des raisons de sécurité,
toute pancarte fixée à une pancarte du Ministère des Transports, la glissière
de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou
installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera
immédiatement enlevée.
Les
municipalités peuvent aussi avoir des arrêtés relatifs aux panneaux qui
régissent l’endroit et le moment où des panneaux électoraux peuvent être
installés.
Médias
interdits dans les bureaux de vote : Aucun
représentant des médias n’est autorisé dans les bureaux de vote aux élections
des conseils d’éducation de district.
Listes
électorales (paragraphe 12.1(2) de la Loi sur les élections municipales)
Lorsque sa
déclaration de candidature a été acceptée, la personne candidate peut acheter
une copie des listes électorales des bureaux de vote dans son sous-district
ou sa zone électorale au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin
municipal moyennant des frais. Les listes électorales sont assujetties
aux lois provinciales relatives à la protection des renseignements
personnels. Elles doivent servir uniquement à des fins électorales. Toute
autre utilisation d’une liste en vue d’une élection ou après celle-ci
constitue une infraction à la Loi sur les élections municipales.
Représentants
au scrutin
Un candidat
de conseil d’éducation de district peut nommer un électeur habile à voter
dans le district scolaire pour le représenter à chaque bureau de vote (y
compris les bureaux de vote par anticipation) au cours du scrutin et lors du
dépouillement du scrutin. Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés
par la province. Un candidat ne peut avoir plus d’un représentant au scrutin
au bureau de vote en tout temps. Une copie de la nomination et du serment de
représentant au scrutin par un candidat et une feuille d’information pour les
représentants au scrutin sont inclus avec le présent matériel.
Rapport
des résultats et déclarations d’élections
Les
résultats du vote qui sont déterminés et rapportés après la clôture du
scrutin le jour des élections sont « non officiels ». Le
surlendemain de l’élection, le directeur ou la directrice du scrutin
déterminera le nombre officiel de voix exprimées en faveur de chaque candidat
et de toute question soumise à un plébiscite et déclarera les résultats
officiels des élections en remplissant une Déclaration à la suite du
scrutin pour chaque élection dont il ou elle est responsable. Une
copie de la Déclaration sera remise ou postée à chaque candidat et la
copie originale sera retournée à Élections N.‑B.
Partage
égal des voix
En cas d’un
partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats à la même
fonction, le directeur ou la directrice du scrutin municipal recomptera, en
présence d’au moins deux électeurs habiles à voter (normalement les
candidats touchés), les voix exprimées en faveur des candidats et déclarera
le candidat élu.
S’il y a
encore un partage égal des voix à la suite du dépouillement et que les
candidats sont d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal
départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et
en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les
candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le
directeur ou la directrice du scrutin municipal déposera une requête de
dépouillement judiciaire auprès d’un juge.
Dépouillements
au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin
S’il y a une
différence de vingt-cinq voix ou moins entre le nombre de voix
recueillies pour un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un
candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent
l’élection, présenter au directeur ou à la directrice du scrutin municipal
une demande de dépouillement du scrutin. Le dépouillement aura lieu au bureau
du directeur ou de la directrice du scrutin municipal, dans les
dix jours qui suivent la réception de la demande. Aucuns frais ne sont
exigés.
S’il y a un
partage égal des voix à la fin du dépouillement et que les candidats sont
d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal départagera les
voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un
nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne
consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur ou la
directrice du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement
judiciaire auprès d’un juge.
Si le
dépouillement au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin
n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats sont d’accord
avec le résultat, le directeur ou la directrice du scrutin confirmera la
déclaration originale des résultats de l’élection si les résultats demeurent
inchangés (quant au candidat élu) ou remplira une nouvelle déclaration si un
autre candidat est élu à la suite du dépouillement.
Si le
dépouillement au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin
n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats ne sont
pas d’accord avec le résultat, le candidat qui n’a pas été élu peut
déposer une requête de dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote
marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur
admissibilité.
Dépouillements
judiciaires
Un candidat
qui a participé à un dépouillement au bureau du directeur ou de la directrice
du scrutin municipal et qui est insatisfait du résultat ou un candidat qui a
perdu une élection par plus de vingt-cinq voix et qui a des raisons de
croire que les résultats fournis peuvent être erronés, peut déposer une
requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge de la Cour du Banc de la
Reine, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration du
directeur ou de la directrice du scrutin municipal ou dans les dix jours
qui suivent l’élection selon le cas. Le candidat peut demander le
dépouillement de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote
qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.
S’il estime
que le dépouillement est justifié, le juge en informera les candidats et les
membres du personnel électoral visés. Le dépouillement aura lieu le plus tôt
possible, normalement dans les deux semaines qui suivent l’élection. En
cas d’un partage égal des voix, le nom d’un des deux candidats sera tiré
d’un réceptacle.
Si le
résultat de l’élection change à la suite du dépouillement et qu’un autre
candidat est déclaré élu, les frais du dépouillement seront assumés par
Élections Nouveau-Brunswick. Si le candidat déclaré élu est le même, les
frais du dépouillement seront payés par le candidat qui a déposé la requête.
Information aux représentants au scrutin
Rôle des
représentants au scrutin : Le représentant au scrutin
doit veiller, au nom d’un candidat, à ce que le scrutin à un bureau de vote
donné se déroule bien. Il est nommé par écrit, à l’aide du formulaire de
nomination de représentant au scrutin par un candidat. Le formulaire est
remis à chaque candidat. Il est aussi accessible sur le site Web
d’Élections Nouveau-Brunswick à l’adresse suivante : http://www.electionsnb.ca. Chaque
représentant au scrutin doit apporter son formulaire de nomination au bureau
de vote et le remettre au superviseur du scrutin responsable de la section de
vote, qui lui fera prêter le serment du représentant au scrutin. Un
représentant au scrutin peut être présent au bureau de vote au cours du
scrutin ou lors du dépouillement du scrutin. S’il est présent au moins
quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, il peut examiner les
bulletins de vote et tout autre matériel ou équipement concernant le scrutin.
Au bureau de
vote, il peut s’opposer à ce qu’une personne vote s’il a des motifs de croire
que cette personne n’est pas habile à voter, vote sous le nom d’une autre
personne ou commet une infraction aux dispositions de la Loi sur les
élections municipales. Le représentant au scrutin doit faire part de
ses préoccupations ou de ses questions au membre du personnel électoral qui
s’occupe d’un électeur. S’il estime qu’une personne n’est pas habile à
voter, il doit présenter son opposition au membre du personnel électoral avant
que la personne ne reçoive un bulletin de vote. Le membre du
personnel électoral demandera alors à la personne de prêter serment quant à
son admissibilité à voter. Si celle‑ci refuse
de prêter serment, elle ne sera pas autorisée à voter. L’agent de la liste
électorale inscrira toute objection dans un registre qui est annexé à la
liste électorale après le scrutin.
Un
représentant au scrutin qui a des préoccupations concernant la tenue d’un
bureau de vote devrait en faire part au directeur ou à la directrice du
scrutin municipal le plus tôt possible.
Comportement
du représentant au scrutin : Un représentant au scrutin ne
doit pas :
o
porter ou avoir quoi que ce soit qui indique son affiliation à un
candidat particulier;
o
apporter ou utiliser un téléphone cellulaire dans l’aire de votation;
o
parler aux électeurs dans l’aire de votation, avant ou après leur
vote;
o
agir d’une manière qui pourrait nuire au bon déroulement du processus
électoral.
Le superviseur du scrutin peut demander à un
représentant au scrutin qui ne respecte pas ces règles de quitter le bureau
de vote.
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