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Information aux personnes candidates aux élections ordinaires ou partielles municipales et de communautés rurales

 

La présente information sur le processus électoral sert de guide général aux personnes intéressées à se porter candidates aux élections ordinaires ou partielles municipales ou de communautés rurales. Pour toute question à laquelle le présent guide ne répond pas, communiquez avec le bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal de votre région ou avec Élections Nouveau-Brunswick à Fredericton, au 1-888-858-VOTE (8683), ou visitez le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick à l’adresse suivante:  http://www.electionsnb.ca.

 

Pour toute information sur le rôle du conseil municipal ou de la communauté rurale, communiquez avec le bureau municipal de votre localité la Renforcement des capacités du ministère des Gouvernements locaux, au 506-444-4423, ou visitez le site Web du ministère à l’adresse suivante : http://www.gnb.ca/0370/index-f.asp.

 

Les dispositions de la Loi sur les élections municipales qui portent sur des sujets particuliers sont indiquées.

 

Admissibilité des candidats (article 18)

 

Exigences générales : Un candidat à une élection ordinaire ou partielle municipale ou de communauté rurale doit :

  • avoir 18 ans révolus le ou avant le jour du scrutin;
  • être citoyen canadien;
  • avoir résidé dans la province et la municipalité ou la communauté rurale pendant au moins six mois avant le jour du scrutin.

 

Personnes non admises à poser leurs candidatures : Un fonctionnaire ou un employé à temps plein d’une municipalité ou d’une communauté rurale ne peut pas poser sa candidature dans cette municipalité ou communauté rurale. Un juge, un membre du personnel électoral ou une personne non admissible à une fonction municipale en vertu des lois électorales municipales, provinciales ou fédérales ne peut se porter candidat.

 

Personnes pouvant ne pas être admises à poser leurs candidatures : Certains fonctionnaires ne peuvent pas participer à une activité politique, même à l’échelle locale, ou doivent obtenir au préalable l’approbation de leur employeur avant de déposer leurs déclarations de candidature. Si vous êtes un fonctionnaire fédéral ou provincial, vérifiez auprès de votre employeur avant de déposer votre déclaration de candidature. Il incombe à la personne candidate d’obtenir toute approbation nécessaire de son employeur. Le directeur ou la directrice du scrutin municipal n’exigera pas et ne confirmera pas une telle approbation dans le traitement des déclarations de candidature.

 

Fonctionnaires fédéraux (Ces renseignements sont fournis par la Commission de la fonction publique du Canada) :

 

AVIS AUX FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

 

Si vous avez l’intention de tenter de devenir ou d’être candidat à des élections municipales, vous devez vérifier si l’organisme fédéral pour lequel vous travaillez est assujetti aux exigences de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les candidatures électorales. Le cas échéant, vous devez d’abord demander et obtenir la permission de la Commission de la fonction publique (CFP) du Canada.

 

Un fonctionnaire fédéral ne peut faire aucune déclaration de candidature ni activité connexe sans avoir au préalable demandé et obtenu la permission de la CFP. La permission sera accordée si la CFP juge que le fait de tenter de devenir ou d’être candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à votre capacité d’exercer vos fonctions de façon politiquement impartiale. La permission de la CFP peut être assortie de certaines conditions.

 

Les documents relatifs à la demande de permission sont accessibles sur le site Web de la CFP à l’adresse suivante : www.psc-cfp.gc.ca, sous la rubrique « Activités politiques », dans la barre de navigation à gauche de l’écran.

 

Renseignements : 1‑866‑707‑7152 ou pa-ap@psc-cfp.gc.ca

 

Fonctionnaires du Nouveau-Brunswick :

 

À part les restrictions susmentionnées pour les employés municipaux qui se portent candidats à une fonction dans la municipalité dans laquelle ils travaillent, les fonctionnaires du Nouveau-Brunswick qui posent leur candidature à une fonction locale ne sont assujettis à aucune restriction générale. Toutefois, il peut être considéré inapproprié pour les fonctionnaires de poser leurs candidatures à certaines fonctions et, dans certains cas, cela peut créer un conflit d’intérêts important. Si vous travaillez dans le secteur public et que vous désirez poser votre candidature à une fonction locale, consultez la direction du ministère ou de l’organisme pour lequel vous travaillez avant de déposer votre déclaration de candidature.

 

Déclarations de candidature (article 17)

 

Les déclarations de candidature sont disponibles au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal. Elles peuvent aussi être imprimées à partir du site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.

 

Les déclarations de candidature doivent être remplies et retournées au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal pour la municipalité ou la communauté rurale dans laquelle la personne se porte candidate (et non aux bureaux municipaux locaux) avant la date de clôture des candidatures.

 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 14 h :

o              pour les élections quadriennales, le vendredi, trente et unième jour avant le jour du scrutin. Si ce jour tombe un jour férié, la clôture des candidatures sera le jeudi, trente-deuxième jour avant le jour du scrutin; ou

o              pour les élections partielles, le vendredi, vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin. Si ce jour tombe un jour férié, la clôture des candidatures sera le jeudi, vingt-cinquième jour avant le jour du scrutin.

 

N’attendez pas à la dernière minute pour déposer votre candidature, au cas où des rectifications ou adjonctions à votre déclaration seraient nécessaires, car les déclarations de candidature ne peuvent, en aucun cas, être acceptées après l’heure et la date limite.

 

Éléments de la déclaration: La déclaration doit être dûment remplie et comprendre ce qui suit:

o              le nom, l’adresse de voirie et la profession du candidat;

o              le consentement du candidat attesté par la personne qui obtiendra les signatures des signataires de la déclaration;

o              une déclaration du témoin attestant de sa présence à la signature des signataires des déclarations; et

o              les signatures d’au moins dix (10) signataires de la déclaration qui doivent être des électeurs habiles à voter qui demeurent dans la municipalité ou la communauté rurale, et le quartier s’il y a lieu, du candidat.

 

Témoin et signataires: Le témoin ne peut pas être un des signataires. Les signataires de la déclaration peuvent être proches parents du candidat à condition qu’ils soient des électeurs habiles à voter.  Le directeur ou la directrice du scrutin vérifiera le nom des signataires sur la liste électorale afin de déterminer s’ils sont habilités à voter dans votre région.  Si un signataire a déménagé récemment, demandez-lui de téléphoner au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin pour confirmer que son nom paraît sur la liste à son adresse actuelle.

 

Nom de la personne candidate: Le nom du candidat apparaîtra sur le bulletin de vote exactement comme il est écrit dans la déclaration de candidature. Aucun préfixe (p. ex. M., Mme, Dr) n’est utilisé sur le bulletin de vote. Un sobriquet est permis s’il est indiqué entre parenthèses et s’il figure dans la déclaration de candidature comme le candidat souhaite qu’il apparaisse sur le bulletin de vote.

 

Acceptation des candidatures: Après avoir vérifié que la déclaration de candidature est dûment remplie, le directeur ou la directrice du scrutin municipal la signera ou y apposera ses initiales pour indiquer qu’elle est acceptée.

 

Après une déclaration de candidature

 

Désistement d’un candidat (paragraphe 17(4)): Après le dépôt des candidatures, un candidat peut retirer sa candidature n’importe quand, au plus tard à 17 h, le lundi suivant le jour de clôture des candidatures, en déposant auprès du directeur ou de la directrice du scrutin municipal une déclaration écrite à cet effet, signée par lui-même et attestée par deux témoins habilités à voter dans la municipalité.

 

Décès d’un candidat (paragraphe 17(5)): Si le décès d’un candidat survient après la clôture du dépôt des candidatures et avant la fin du scrutin le jour de l’élection, le directeur des élections municipales de la province annulera le scrutin pour la fonction touchée et déterminera une autre date pour la déclaration des candidatures et pour le report de l’élection. Le jour de la nouvelle élection ne doit pas être postérieur de plus de trois mois à la date originalement prévue de l’élection. Les candidats déjà acceptés n’ont pas à présenter leur déclaration de candidature de nouveau. D’autres candidatures peuvent toutefois être déclarées. Si le candidat décédé était candidat d’un quartier, l’annulation et l’élection reportée ne concerneront que ce quartier.

 

Élection par acclamation (paragraphe 17(4.1)): Si le nombre de candidats qui peuvent être élus à une fonction ne dépasse pas le nombre de candidats qui ont déclaré leur candidature, ces candidats sont réputés dûment élus par acclamation. Un scrutin n’aura pas lieu pour cette fonction.

 

Élection par acclamation (paragraphe 19(2)): Lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre requis pour le poste à pourvoir, un scrutin sera tenu pour ce poste trente et un jours (vingtquatre jours pour les élections partielles) après la clôture des déclarations de candidature.

 

Publicité et campagne électorales (articles 31.2, 54 et 55)

 

Les candidats aux élections municipales peuvent dépenser le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas tenus de remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il existe toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.

 

Période d’interdiction : Après minuit, le samedi précédant l’élection, jusqu’à la fin du scrutin, le jour du scrutin, aucune annonce publicitaire, aucun discours ni aucun programme de divertissement lié aux élections ne peut :

o              être télévisé ou radiodiffusé (à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada);

o              être publié dans un journal, une revue ou toute autre publication similaire;

o              être transmis par un moyen quelconque à des téléphones, télécopieurs, ordinateurs ou autres appareils de communication.

 

Jour du scrutin : En plus des restrictions ci-dessus, aucune publicité ou campagne ne peut être faite sur un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour du scrutin, et aucun matériel de publicité ou de campagne ne peut être placé sur une propriété à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un bureau de vote. Les locaux signifieront la partie d'un édifice où a lieu le scrutin. Si le centre de votation se trouve dans un centre d'achats ou dans un édifice à plusieurs locataires, mesurez à partir du mur intérieur de l'espace du centre de votation le plus proche de l'affiche pour établir la distance. Les candidats - mais pas leurs agents, leurs représentants ou des membres de leurs familles - peuvent être présents dans tout bureau de vote en tout temps et tous les jours de scrutin (ordinaire ou par anticipation) à condition qu’ils ne fassent aucune sorte de campagne électorale ni qu’ils n’importunent les électeurs ou ne perturbent le processus de votation.

 

Jours de scrutin par anticipation : Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé sur une propriété à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à l’aide de haut-parleurs à partir d’un véhicule ne doit être audible à moins de trente mètres des locaux dans lesquelles est tenu un scrutin par anticipation.

 

Publicité imprimée : Le nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur doivent être indiqués au recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé.

 

Installation de panneaux électoraux : Le Ministère des Transports contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les emprises de route.  En vertu du Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voierie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II (4 voies ou 2 voies).  Toutefois, elles sont permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes.  Pour des raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du Ministère des Transports, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera immédiatement enlevée.

 

Les municipalités peuvent aussi avoir des arrêtés relatifs aux panneaux qui régissent l’endroit et le moment où des panneaux électoraux peuvent être installés.

 

Présence des médias dans les bureaux de vote : Les représentants de la presse écrite ou parlée peuvent être présents à un bureau de vote lorsqu’un candidat à la fonction de maire dépose son bulletin de vote :

o              s’il a obtenu au préalable l’autorisation du directeur ou de la directrice du scrutin municipal;

o              si le candidat est d’accord;

o              si aucune entrevue ne sera effectuée dans le bureau de vote;

o              si les représentants de la presse et le candidat quittent le bureau de vote dès que le candidat a exercé son droit de vote.

 

Listes électorales (paragraphe 12.1(2))

 

Lorsque sa déclaration de candidature a été acceptée, le candidat peut acheter une copie des listes électorales des bureaux de vote de sa municipalité, de sa communauté rurale ou de son quartier au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal moyennant des frais. Les listes électorales sont assujetties aux lois provinciales relatives à la protection des renseignements personnels. Elles doivent servir uniquement à des fins électorales. Toute autre utilisation d’une liste en vue d’une élection ou après celle-ci constitue une infraction à la Loi sur les élections municipales.

 

Représentants au scrutin (article 23)

 

Un candidat peut nommer un électeur habile à voter pour le représenter à chaque bureau de vote (y compris les bureaux de vote par anticipation) au cours du scrutin et lors du dépouillement du scrutin. Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés par la province. Un candidat ne peut avoir plus d’un représentant au scrutin au bureau de vote en tout temps. Une copie de la nomination et du serment de représentant au scrutin par un candidat et une feuille d’information pour les représentants au scrutin sont inclus avec le présent matériel.

 

Rapport des résultats et déclarations d’élections (article 41)

 

Les résultats du vote qui sont déterminés et rapportés après la clôture du scrutin le jour des élections sont « non officiels ».  Le surlendemain de l’élection, le directeur ou la directrice du scrutin déterminera le nombre officiel de voix exprimées en faveur de chaque candidat et de toute question soumise à un plébiscite et déclarera les résultats officiels des élections en remplissant une Déclaration à la suite du scrutin pour chaque élection dont il ou elle est responsable.  Une copie de la Déclaration sera remise ou postée à chaque candidat et la copie originale sera retournée à Élections N.-B.

 

Partage égal des voix (paragraphe 41(3))

 

En cas d’un partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats à la même fonction, le directeur ou la directrice du scrutin municipal recomptera, en présence d’au moins deux électeurs habiles à voter (normalement les candidats touchés), les voix exprimées en faveur des candidats et déclarera le candidat élu.

 

S’il y a encore un partage égal des voix à la suite du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.

 

Dépouillements au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin (article 41.1)

 

S’il y a une différence de vingt-cinq voix ou moins entre le nombre de voix recueillies pour un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection, présenter au directeur ou à la directrice du scrutin municipal une demande de dépouillement du scrutin. Le dépouillement aura lieu au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal, dans les dix jours qui suivent la réception de la demande. Aucuns frais ne sont exigés.

 

S’il y a un partage égal des voix à la fin du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.

 

Si le dépouillement au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats sont d’accord avec le résultat, le directeur ou la directrice du scrutin confirmera la déclaration originale des résultats de l’élection si les résultats demeurent inchangés (quant au candidat élu) ou remplira une nouvelle déclaration si un autre candidat est élu à la suite du dépouillement.

 

Si le dépouillement au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats ne sont pas d’accord avec le résultat, le candidat qui n’a pas été élu peut déposer une requête de dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

 

Dépouillements judiciaires (article 42)

 

Un candidat qui a participé à un dépouillement au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal et qui est insatisfait du résultat ou un candidat qui a perdu une élection par plus de vingt-cinq voix et qui a des raisons de croire que les résultats fournis peuvent être erronés, peut déposer une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration du directeur ou de la directrice du scrutin municipal après de dépouillement à son bureau ou dans les dix jours qui suivent l’élection selon le cas. Le candidat peut demander le dépouillement de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

 

S’il estime que le dépouillement est justifié, le juge en informera les candidats et les membres du personnel électoral visés. Le dépouillement aura lieu le plus tôt possible, normalement dans les deux semaines qui suivent l’élection. En cas d’un partage égal des voix, le nom d’un des deux candidats sera tiré d’un réceptacle.

 

Si le résultat de l’élection change à la suite du dépouillement et qu’un autre candidat est déclaré élu, les frais du dépouillement seront assumés par Élections Nouveau-Brunswick. Si le candidat déclaré élu est le même, les frais du dépouillement seront payés par le candidat qui a déposé la requête.

 

Assermentation (paragraphe 33(2) de la Loi sur les municipalités)

 

Tous les candidats nouvellement élus doivent prêter serment dans les deux semaines qui suivent l’élection quadriennale. Le formulaire d’assermentation est prescrit par le Règlement 2001‑40 établi en vertu de la Loi sur les municipalités. Il doit être utilisé pour l’assermentation de tous les représentants élus municipaux et de la communauté rurale.

 

La prestation du serment d’entrée en fonction doit avoir lieu à la première réunion ou avant la première réunion du conseil nouvellement élu. Elle ne peut pas avoir lieu dans les dix jours qui suivent l’élection quadriennale. Si une demande de dépouillement des votes est déposée pour la fonction de maire ou de conseiller, le candidat élu ne peut pas prêter serment tant que le dépouillement n’a pas eu lieu et qu’un candidat n’a pas été déclaré élu. Le secrétaire de la municipalité ou de la communauté rurale avisera les candidats élus de l’heure et de l’endroit de la cérémonie d’assermentation.

 

Nouveaux membres du conseil

 

La plupart des municipalités tiennent une séance d’orientation à l’intention des membres du conseil nouvellement élus peu de temps après les élections. Ces séances sont très utiles pour permettre aux conseillers nouvellement élus de se familiariser avec la culture et le milieu municipal ou de la communauté rurale, et les responsabilités du maire et du conseiller.

 

Information aux représentants au scrutin

 

Rôle des représentants au scrutin : Le représentant au scrutin doit veiller, au nom d’un candidat, à ce que le scrutin à un bureau de vote donné se déroule bien. Il est nommé par écrit, à l’aide du formulaire de nomination de représentant au scrutin par un candidat. Le formulaire est remis à chaque candidat. Il est aussi accessible sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick à l’adresse suivante : http://www.electionsnb.ca. Chaque représentant au scrutin doit apporter son formulaire de nomination au bureau de vote et le remettre au superviseur du scrutin responsable de la section de vote, qui lui fera prêter le serment du représentant au scrutin. Un représentant au scrutin peut être présent au bureau de vote au cours du scrutin ou lors du dépouillement du scrutin. S’il est présent au moins quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, il peut examiner les bulletins de vote et tout autre matériel ou équipement concernant le scrutin.

 

Au bureau de vote, il peut s’opposer à ce qu’une personne vote s’il a des motifs de croire que cette personne n’est pas habile à voter, vote sous le nom d’une autre personne ou commet une infraction aux dispositions de la Loi sur les élections municipales. Le représentant au scrutin doit faire part de ses préoccupations ou de ses questions au membre du personnel électoral qui s’occupe d’un électeur. S’il estime qu’une personne n’est pas habile à voter, il doit présenter son opposition au membre du personnel électoral avant que la personne ne reçoive un bulletin de vote. Le membre du personnel électoral demandera alors à la personne de prêter serment quant à son admissibilité à voter. Si celle‑ci refuse de prêter serment, elle ne sera pas autorisée à voter. L’agent de la liste électorale inscrira toute objection dans un registre qui est annexé à la liste électorale après le scrutin.

 

Pour les élections quadriennales, tous les bulletins de vote sont comptés par des machines à compilation. Dans quelques élections partielles, les bulletins de vote sont comptés à la main. Pour les bulletins de vote comptés à la main, un représentant au scrutin peut s’opposer à tout bulletin de vote ou à une partie d’un bulletin de vote pour les motifs suivants :

o              le bulletin n’est pas admissible à l’élection en question;

o              le bulletin n’est pas marqué en faveur d’un candidat;

o              les voix sont exprimées pour trop de candidats sur un même bulletin;

o              s’il ne sera pas compté subséquemment par machine, le bulletin est marqué de manière à identifier l’électeur. 

 

L’agent des bulletins de vote inscrira toute objection dans un registre et notera le numéro de l’objection à l’endos du bulletin de vote. Le registre des objections est annexé aux formulaires de compilation après le scrutin.

 

Un représentant au scrutin qui a des préoccupations concernant la tenue d’un bureau de vote devrait en faire part au directeur ou à la directrice du scrutin municipal le plus tôt possible.

 

Comportement du représentant au scrutin : Un représentant au scrutin ne doit pas :

o              porter ou avoir quoi que ce soit qui indique son affiliation à un candidat particulier;

o              apporter ou utiliser un téléphone cellulaire dans l’aire de votation;

o              parler aux électeurs dans l’aire de votation, avant ou après leur vote;

o              agir d’une manière qui pourrait nuire au bon déroulement du processus électoral.

 

Le superviseur du scrutin peut demander à un représentant au scrutin qui ne respecte pas ces règles de quitter le bureau de vote.


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