Information aux personnes candidates aux élections
ordinaires ou partielles
municipales et de communautés rurales
La présente information sur le processus électoral
sert de guide général aux personnes intéressées à se porter candidates aux
élections ordinaires ou partielles municipales ou de communautés rurales.
Pour toute question à laquelle le présent guide ne répond pas, communiquez
avec le bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal de votre
région ou avec Élections Nouveau-Brunswick à Fredericton, au 1-888-858-VOTE
(8683), ou visitez le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick à
l’adresse suivante: http://www.electionsnb.ca.
Pour toute information sur le rôle du conseil
municipal ou de la communauté rurale, communiquez avec le bureau municipal de
votre localité la Renforcement des capacités du ministère des Gouvernements
locaux, au 506-444-4423, ou visitez le site Web du ministère à l’adresse
suivante : http://www.gnb.ca/0370/index-f.asp.
Les dispositions de la Loi sur les élections
municipales qui portent sur des sujets particuliers sont indiquées.
Exigences générales :
Un candidat à une élection ordinaire ou partielle municipale ou de communauté
rurale doit :
- avoir 18 ans révolus le
ou avant le jour du scrutin;
- être citoyen canadien;
- avoir résidé dans la province
et la municipalité ou la communauté rurale pendant au moins
six mois avant le jour du scrutin.
Personnes non admises à poser leurs candidatures :
Un fonctionnaire ou un employé à temps plein d’une municipalité ou d’une
communauté rurale ne peut pas poser sa candidature dans cette municipalité ou
communauté rurale. Un juge, un membre du personnel électoral ou une personne
non admissible à une fonction municipale en vertu des lois électorales
municipales, provinciales ou fédérales ne peut se porter candidat.
Personnes pouvant ne pas être admises à poser
leurs candidatures : Certains fonctionnaires ne peuvent pas participer à
une activité politique, même à l’échelle locale, ou doivent obtenir au
préalable l’approbation de leur employeur avant de déposer leurs déclarations
de candidature. Si vous êtes un fonctionnaire fédéral ou provincial, vérifiez auprès de votre employeur avant de déposer votre
déclaration de candidature. Il incombe à la personne candidate d’obtenir
toute approbation nécessaire de son employeur. Le directeur ou la directrice
du scrutin municipal n’exigera pas et ne confirmera pas une telle approbation
dans le traitement des déclarations de candidature.
Fonctionnaires fédéraux (Ces
renseignements sont fournis par la Commission de la fonction publique du
Canada) :
AVIS
AUX FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX
Si vous avez
l’intention de tenter de devenir ou d’être candidat à des élections
municipales, vous devez vérifier si l’organisme fédéral pour lequel vous
travaillez est assujetti aux exigences de la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique concernant les candidatures électorales. Le cas
échéant, vous devez d’abord demander et obtenir la permission de la
Commission de la fonction publique (CFP) du Canada.
Un
fonctionnaire fédéral ne peut faire aucune déclaration de candidature ni
activité connexe sans avoir au préalable demandé et obtenu la permission de
la CFP. La permission sera accordée si la CFP juge que le fait de tenter de
devenir ou d’être candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter
atteinte à votre capacité d’exercer vos fonctions de façon politiquement
impartiale. La permission de la CFP peut être assortie de certaines
conditions.
Les
documents relatifs à la demande de permission sont accessibles sur le
site Web de la CFP à l’adresse suivante : www.psc-cfp.gc.ca, sous la rubrique
« Activités politiques », dans la barre de navigation à gauche de
l’écran.
Renseignements :
1‑866‑707‑7152 ou pa-ap@psc-cfp.gc.ca
Fonctionnaires
du Nouveau-Brunswick :
À part les restrictions susmentionnées pour les
employés municipaux qui se portent candidats à une fonction dans la
municipalité dans laquelle ils travaillent, les fonctionnaires du Nouveau-Brunswick
qui posent leur candidature à une fonction locale ne sont assujettis à aucune
restriction générale. Toutefois, il peut être considéré inapproprié pour les
fonctionnaires de poser leurs candidatures à certaines fonctions et, dans
certains cas, cela peut créer un conflit d’intérêts important. Si vous
travaillez dans le secteur public et que vous désirez poser votre candidature
à une fonction locale, consultez la direction du ministère ou de l’organisme
pour lequel vous travaillez avant de déposer votre déclaration de
candidature.
Déclarations
de candidature (article 17)
Les déclarations de candidature sont disponibles au
bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal. Elles peuvent
aussi être imprimées à partir du site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.
Les déclarations de candidature doivent être
remplies et retournées au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin
municipal pour la municipalité ou la communauté rurale dans laquelle la
personne se porte candidate (et non aux bureaux municipaux locaux) avant la
date de clôture des candidatures.
Les candidatures doivent être reçues au plus tard à
14 h :
o
pour les élections quadriennales, le vendredi, trente et unième jour
avant le jour du scrutin. Si ce jour tombe un jour férié, la clôture des candidatures
sera le jeudi, trente-deuxième jour avant le jour du scrutin; ou
o
pour les élections partielles, le vendredi, vingt-quatrième jour
avant le jour du scrutin. Si ce jour tombe un jour férié, la clôture des
candidatures sera le jeudi, vingt-cinquième jour avant le jour du
scrutin.
N’attendez
pas à la dernière minute pour déposer votre candidature, au
cas où des rectifications ou adjonctions à votre déclaration seraient
nécessaires, car les déclarations de candidature ne peuvent, en aucun cas,
être acceptées après l’heure et la date limite.
Éléments de la déclaration: La
déclaration doit être dûment remplie et comprendre ce qui suit:
o
le nom, l’adresse de voirie et la profession du candidat;
o
le consentement du candidat attesté par la personne qui obtiendra les
signatures des signataires de la déclaration;
o
une déclaration du témoin attestant de sa présence à la signature des
signataires des déclarations; et
o
les signatures d’au moins dix (10) signataires de la
déclaration qui doivent être des électeurs habiles à voter qui demeurent dans
la municipalité ou la communauté rurale, et le quartier s’il y a lieu, du
candidat.
Témoin et signataires: Le témoin
ne peut pas être un des signataires. Les signataires de la déclaration
peuvent être proches parents du candidat à condition qu’ils soient des
électeurs habiles à voter. Le directeur ou la directrice du scrutin
vérifiera le nom des signataires sur la liste électorale afin de déterminer
s’ils sont habilités à voter dans votre région. Si un signataire a
déménagé récemment, demandez-lui de téléphoner au bureau du directeur ou de
la directrice du scrutin pour confirmer que son nom paraît sur la liste à son
adresse actuelle.
Nom de la personne candidate: Le
nom du candidat apparaîtra sur le bulletin de vote exactement comme il est
écrit dans la déclaration de candidature. Aucun préfixe (p. ex. M., Mme,
Dr) n’est utilisé sur le bulletin de vote. Un sobriquet est permis
s’il est indiqué entre parenthèses et s’il figure dans la déclaration de
candidature comme le candidat souhaite qu’il apparaisse sur le bulletin de
vote.
Acceptation des candidatures: Après
avoir vérifié que la déclaration de candidature est dûment remplie, le
directeur ou la directrice du scrutin municipal la signera ou y apposera ses
initiales pour indiquer qu’elle est acceptée.
Après
une déclaration de candidature
Désistement d’un candidat (paragraphe 17(4)): Après le dépôt des candidatures, un candidat peut
retirer sa candidature n’importe quand, au plus tard à 17 h, le lundi
suivant le jour de clôture des candidatures, en déposant auprès du directeur
ou de la directrice du scrutin municipal une déclaration écrite à cet effet,
signée par lui-même et attestée par deux témoins habilités à voter dans
la municipalité.
Décès d’un candidat (paragraphe 17(5)):
Si le décès d’un candidat survient après la clôture du dépôt des candidatures
et avant la fin du scrutin le jour de l’élection, le directeur des élections
municipales de la province annulera le scrutin pour la fonction touchée et
déterminera une autre date pour la déclaration des candidatures et pour le
report de l’élection. Le jour de la nouvelle élection ne doit pas être
postérieur de plus de trois mois à la date originalement prévue de
l’élection. Les candidats déjà acceptés n’ont pas à présenter leur
déclaration de candidature de nouveau. D’autres candidatures peuvent
toutefois être déclarées. Si le candidat décédé était candidat d’un quartier,
l’annulation et l’élection reportée ne concerneront que ce quartier.
Élection par acclamation (paragraphe 17(4.1)):
Si le nombre de candidats qui peuvent être élus à une fonction ne dépasse pas
le nombre de candidats qui ont déclaré leur candidature, ces candidats sont
réputés dûment élus par acclamation. Un scrutin n’aura pas lieu pour cette
fonction.
Élection par acclamation (paragraphe 19(2)): Lorsque
le nombre de candidats est supérieur au nombre requis pour le poste à
pourvoir, un scrutin sera tenu pour ce poste trente et un jours (vingt‑quatre jours
pour les élections partielles) après la clôture des déclarations de
candidature.
Publicité
et campagne électorales (articles 31.2, 54 et 55)
Les candidats aux élections municipales peuvent
dépenser le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas
tenus de remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il
existe toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.
Période d’interdiction : Après
minuit, le samedi précédant l’élection, jusqu’à la fin du scrutin, le jour du
scrutin, aucune annonce publicitaire, aucun discours ni aucun programme de
divertissement lié aux élections ne peut :
o
être télévisé ou radiodiffusé (à l’intérieur ou à l’extérieur du
Canada);
o
être publié dans un journal, une revue ou toute autre publication
similaire;
o
être transmis par un moyen quelconque à des téléphones, télécopieurs,
ordinateurs ou autres appareils de communication.
Jour du scrutin : En plus des
restrictions ci-dessus, aucune publicité ou campagne ne peut être faite sur
un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour du scrutin, et aucun matériel
de publicité ou de campagne ne peut être placé sur une propriété à moins de
trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un
bureau de vote. Les locaux signifieront la partie d'un édifice où a lieu le
scrutin. Si le centre de votation se trouve dans un centre d'achats ou dans
un édifice à plusieurs locataires, mesurez à partir du mur intérieur de
l'espace du centre de votation le plus proche de l'affiche pour établir la
distance. Les candidats - mais pas leurs agents, leurs représentants ou des
membres de leurs familles - peuvent être présents dans tout bureau de vote en
tout temps et tous les jours de scrutin (ordinaire ou par anticipation) à
condition qu’ils ne fassent aucune sorte de campagne électorale ni qu’ils
n’importunent les électeurs ou ne perturbent le processus de votation.
Jours de scrutin par anticipation :
Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé sur une
propriété à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans
lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à
l’aide de haut-parleurs à partir d’un véhicule ne doit être audible à moins
de trente mètres des locaux dans lesquelles est tenu un scrutin par
anticipation.
Publicité imprimée : Le
nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur doivent être indiqués au
recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé.
Installation de panneaux électoraux : Le
Ministère des Transports contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux
seront installés sur les emprises de route. En vertu du Règlement
sur la publicité routière – Loi sur la voierie, des pancartes électorales
ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou
niveau II (4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont
permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes. Pour des
raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du Ministère des
Transports, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du
terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances
de visibilité, sera immédiatement enlevée.
Les municipalités peuvent aussi avoir des arrêtés
relatifs aux panneaux qui régissent l’endroit et le moment où des panneaux
électoraux peuvent être installés.
Présence des médias dans les bureaux de vote :
Les représentants de la presse écrite ou parlée peuvent être présents à un
bureau de vote lorsqu’un candidat à la fonction de maire dépose
son bulletin de vote :
o
s’il a obtenu au préalable l’autorisation du directeur ou de la
directrice du scrutin municipal;
o
si le candidat est d’accord;
o
si aucune entrevue ne sera effectuée dans le bureau de vote;
o
si les représentants de la presse et le candidat quittent le bureau de
vote dès que le candidat a exercé son droit de vote.
Listes
électorales (paragraphe 12.1(2))
Lorsque sa déclaration de candidature a été
acceptée, le candidat peut acheter une copie des listes électorales des
bureaux de vote de sa municipalité, de sa communauté rurale ou de son
quartier au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal
moyennant des frais. Les listes électorales sont assujetties aux lois
provinciales relatives à la protection des renseignements personnels. Elles doivent
servir uniquement à des fins électorales. Toute autre utilisation
d’une liste en vue d’une élection ou après celle-ci constitue une infraction à
la Loi sur les élections municipales.
Représentants
au scrutin (article 23)
Un candidat peut nommer un électeur habile à voter
pour le représenter à chaque
bureau de vote (y compris les bureaux de vote par anticipation) au cours du
scrutin et lors du dépouillement du scrutin. Les représentants au scrutin ne
sont pas rémunérés par la province. Un candidat ne peut avoir plus d’un
représentant au scrutin au bureau de vote en tout temps. Une copie de la
nomination et du serment de représentant au scrutin par un candidat et une
feuille d’information pour les représentants au scrutin sont inclus avec le
présent matériel.
Rapport des
résultats et déclarations d’élections (article 41)
Les résultats du vote qui sont déterminés et
rapportés après la clôture du scrutin le jour des élections sont « non
officiels ». Le surlendemain de l’élection, le directeur ou la
directrice du scrutin déterminera le nombre officiel de voix exprimées en
faveur de chaque candidat et de toute question soumise à un plébiscite et
déclarera les résultats officiels des élections en remplissant une Déclaration
à la suite du scrutin pour chaque élection dont il ou elle est
responsable. Une copie de la Déclaration sera remise ou postée à
chaque candidat et la copie originale sera retournée à Élections N.-B.
Partage égal
des voix (paragraphe 41(3))
En cas d’un partage égal des voix entre deux ou
plusieurs candidats à la même fonction, le directeur ou la directrice du
scrutin municipal recomptera, en présence d’au moins deux électeurs
habiles à voter (normalement les candidats touchés), les voix exprimées en
faveur des candidats et déclarera le candidat élu.
S’il y a encore un partage égal des voix à la suite
du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la
directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des
candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est
tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de
départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal
déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.
Dépouillements
au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin (article 41.1)
S’il y a une différence de vingt-cinq voix ou
moins entre le nombre de voix recueillies pour un candidat élu et un candidat
qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les
dix jours qui suivent l’élection, présenter au directeur ou à la
directrice du scrutin municipal une demande de dépouillement du scrutin. Le
dépouillement aura lieu au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin
municipal, dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.
Aucuns frais ne sont exigés.
S’il y a un partage égal des voix à la fin du
dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la
directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des
candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est
tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de
départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal
déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.
Si le dépouillement au bureau du directeur ou de la
directrice du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les
candidats sont d’accord avec le résultat, le directeur ou la directrice du
scrutin confirmera la déclaration originale des résultats de l’élection si
les résultats demeurent inchangés (quant au candidat élu) ou remplira une
nouvelle déclaration si un autre candidat est élu à la suite du
dépouillement.
Si le dépouillement au bureau du directeur ou de la
directrice du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les
candidats ne sont pas d’accord avec le résultat, le candidat
qui n’a pas été élu peut déposer une requête de dépouillement judiciaire de
tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent
litigieux quant à leur admissibilité.
Dépouillements
judiciaires (article 42)
Un candidat qui a participé à un dépouillement au
bureau du directeur ou de la directrice du scrutin municipal et qui est
insatisfait du résultat ou un candidat qui a perdu une élection par plus de
vingt-cinq voix et qui a des raisons de croire que les résultats fournis
peuvent être erronés, peut déposer une requête de dépouillement judiciaire
auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans les dix jours qui
suivent la date de la déclaration du directeur ou de la directrice du scrutin
municipal après de dépouillement à son bureau ou dans les dix jours qui
suivent l’élection selon le cas. Le candidat peut demander le dépouillement
de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent
litigieux quant à leur admissibilité.
S’il estime que le dépouillement est justifié, le
juge en informera les candidats et les membres du personnel électoral visés.
Le dépouillement aura lieu le plus tôt possible, normalement dans les
deux semaines qui suivent l’élection. En cas d’un partage égal des voix,
le nom d’un des deux candidats sera tiré d’un réceptacle.
Si le résultat de l’élection change à la suite du
dépouillement et qu’un autre candidat est déclaré élu, les frais du
dépouillement seront assumés par Élections Nouveau-Brunswick. Si le
candidat déclaré élu est le même, les frais du dépouillement seront payés par
le candidat qui a déposé la requête.
Assermentation
(paragraphe 33(2) de la Loi sur les municipalités)
Tous les candidats nouvellement élus doivent prêter
serment dans les deux semaines qui suivent l’élection quadriennale. Le
formulaire d’assermentation est prescrit par le Règlement 2001‑40
établi en vertu de la Loi sur les municipalités. Il doit être utilisé
pour l’assermentation de tous les représentants élus municipaux et de la
communauté rurale.
La prestation du serment d’entrée en fonction doit
avoir lieu à la première réunion ou avant la première réunion du conseil
nouvellement élu. Elle ne peut pas avoir lieu dans les dix jours qui
suivent l’élection quadriennale. Si une demande de dépouillement des votes
est déposée pour la fonction de maire ou de conseiller, le candidat élu ne peut
pas prêter serment tant que le dépouillement n’a pas eu lieu et qu’un
candidat n’a pas été déclaré élu. Le secrétaire de la municipalité ou de la
communauté rurale avisera les candidats élus de l’heure et de l’endroit de la
cérémonie d’assermentation.
Nouveaux
membres du conseil
La plupart des municipalités tiennent une séance
d’orientation à l’intention des membres du conseil nouvellement élus peu de
temps après les élections. Ces séances sont très utiles pour permettre aux
conseillers nouvellement élus de se familiariser avec la culture et le milieu
municipal ou de la communauté rurale, et les responsabilités du maire et du
conseiller.
Information aux représentants au scrutin
Rôle des représentants au scrutin :
Le représentant au scrutin doit veiller, au nom d’un candidat, à ce que le
scrutin à un bureau de vote donné se déroule bien. Il est nommé par écrit, à
l’aide du formulaire de nomination de représentant au scrutin par un
candidat. Le formulaire est remis à chaque candidat. Il est aussi accessible
sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick à l’adresse
suivante : http://www.electionsnb.ca.
Chaque représentant au scrutin doit apporter son formulaire de nomination au
bureau de vote et le remettre au superviseur du scrutin responsable de la
section de vote, qui lui fera prêter le serment du représentant au scrutin.
Un représentant au scrutin peut être présent au bureau de vote au cours du
scrutin ou lors du dépouillement du scrutin. S’il est présent au moins
quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, il peut examiner les
bulletins de vote et tout autre matériel ou équipement concernant le scrutin.
Au bureau de vote, il peut s’opposer à ce qu’une
personne vote s’il a des motifs de croire que cette personne n’est pas habile
à voter, vote sous le nom d’une autre personne ou commet une infraction aux
dispositions de la Loi sur les élections municipales. Le
représentant au scrutin doit faire part de ses préoccupations ou de ses
questions au membre du personnel électoral qui s’occupe d’un électeur. S’il
estime qu’une personne n’est pas habile à voter, il doit présenter son
opposition au membre du personnel électoral avant que la
personne ne reçoive un bulletin de vote. Le membre du personnel électoral
demandera alors à la personne de prêter serment quant à son admissibilité à
voter. Si celle‑ci refuse de prêter serment,
elle ne sera pas autorisée à voter. L’agent de la liste électorale inscrira
toute objection dans un registre qui est annexé à la liste électorale après
le scrutin.
Pour les élections quadriennales, tous les bulletins
de vote sont comptés par des machines à compilation. Dans quelques élections
partielles, les bulletins de vote sont comptés à la main. Pour les bulletins
de vote comptés à la main, un représentant au scrutin peut s’opposer à tout
bulletin de vote ou à une partie d’un bulletin de vote pour les motifs
suivants :
o
le bulletin n’est pas admissible à l’élection en question;
o
le bulletin n’est pas marqué en faveur d’un candidat;
o
les voix sont exprimées pour trop de candidats sur un même bulletin;
o
s’il ne sera pas compté subséquemment par machine, le bulletin est
marqué de manière à identifier l’électeur.
L’agent des bulletins de vote inscrira toute
objection dans un registre et notera le numéro de l’objection à l’endos du
bulletin de vote. Le registre des objections est annexé aux formulaires de
compilation après le scrutin.
Un représentant au scrutin qui a des préoccupations
concernant la tenue d’un bureau de vote devrait en faire part au directeur ou
à la directrice du scrutin municipal le plus tôt possible.
Comportement du représentant au scrutin :
Un représentant au scrutin ne doit pas :
o
porter ou avoir quoi que ce soit qui indique son affiliation à un
candidat particulier;
o
apporter ou utiliser un téléphone cellulaire dans l’aire de votation;
o
parler aux électeurs dans l’aire de votation, avant ou après leur vote;
o
agir d’une manière qui pourrait nuire au bon déroulement du processus
électoral.
Le
superviseur du scrutin peut demander à un représentant au scrutin qui ne
respecte pas ces règles de quitter le bureau de vote.
|