Elections NB
Élections Nouveau-Brunswick Accueil   |  English

Information à l’intention des candidats éventuels à des élections et à des élections partielles provinciales au Nouveau-Brunswick

Si vous avez des questions auxquelles le présent document ne répond pas, communiquez avec le directeur du scrutin ou la directrice du scrutin de votre circonscription électorale ou avec Élections Nouveau-Brunswick pour la province à Fredericton au 1-888-858-VOTE (8683).

Déclarations de candidatures

Les déclarations de candidature (formulaire P 04 001) sont disponibles à tout bureau de directeur ou de directrice du scrutin, ou sur le site Web d’Élections NB.

 

Le directeur ou la directrice du scrutin ou un secrétaire du scrutin peut accepter les déclarations de candidature au bureau ou à un bureau satellite de la circonscription électorale appropriée à tout moment entre la date de l’avis d’élection et 14 h, le jour des déclarations des candidatures.

        Pour des élections générales programmées, le jour des déclarations des candidatures est le mardi, le vingtième jour avant la date de l’élection;

        Pour toutes les autres élections ou élections partielles, le jour des déclarations des candidatures est le vendredi, le dix-septième jour avant la date de l’élection.

 

N’attendez pas à la dernière minute pour déposer votre candidature, au cas où des rectifications ou des ajouts à votre déclaration seraient nécessaires.  Conformément au paragraphe 5(5) de la Loi électorale, les déclarations de candidature ne peuvent, en aucun cas, être acceptées après l’heure et la date limites.

 

Remplissez la déclaration de candidature attentivement et complètement. Chaque déclaration doit comprendre :

  • le nom, l’adresse de voirie et la profession du candidat;
  • l’agent officiel désigné auquel des copies des listes électorales doivent être fournies et qui peut nommer les représentants au scrutin;
  • le consentement du candidat et l’indication de son appartenance politique ou la déclaration qu’il se présente comme candidat indépendant;
  • la déclaration du témoin attestant du consentement du candidat;
  • les signatures d’au moins vingt-cinq (25) signataires de la déclaration qui sont des électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale du candidat;
  • a déclaration du témoin ou des témoins ayant obtenu les signatures des signataires, faite sous serment ou affirmée solennellement devant un commissaire au serment (qui, en vertu du paragraphe 124(4) de la Loi électorale, ne peut exiger de droits pour prendre un tel serment ou une telle affirmation).

 

Le témoin ne peut pas être un des signataires à moins qu’un second témoin puisse fournir la déclaration attestant de sa signature à la déclaration de candidature. Les proches parents du candidat peuvent être des signataires s’ils sont des électeurs habiles à voter dans la circonscription. Un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.

 

Le nom du candidat paraîtra sur le bulletin de vote exactement comme il est écrit sur la déclaration de candidature, sans reproduire les titres professionnels, académiques ou honoraires, ou leurs abréviations. Un sobriquet est toutefois permis s’il est indiqué entre parenthèses et s’il figure dans la déclaration de candidature comme le candidat souhaite qu’il apparaisse sur le bulletin de vote.

 

Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a le droit de faire ce qui suit :

        faire inscrire son nom sur la liste électorale de l’un des endroits suivants :

o   l’endroit où le candidat réside habituellement;

o   l’endroit où le candidat réside temporairement pendant l’élection s’il s’agit de la circonscription électorale où il se présente comme candidat;

o   là où se situe un des bureaux du directeur de scrutin pour la circonscription électorale où il se présente comme candidat;

o   si, à la veille de la dissolution de l’Assemblée législative qui a précédé l’élection, il y était député, l’endroit dans Fredericton ou ses environs où il résidait pour remplir ses fonctions de député;

        voter à celui de ces endroits choisi par chacun.

 

Si un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat désire que son nom soit inscrit à une adresse autre que celle où le candidat réside habituellement, assurez-vous d’en aviser le directeur de scrutin afin que les listes électorales soient mises à jour.

 

Candidats d’un parti reconnu

Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dépôt de cent dollars (100 $), au comptant ou par chèque visé ou mandat poste établi à l’ordre du « Ministre des Finances ».

 

Dépôts

Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dépôt de cent dollars (100 $), au comptant ou par chèque visé ou mandat poste établi à l’ordre du « Ministre des Finances ».

 

Le dépôt du candidat lui sera restitué par le ministre des Finances lorsque ce candidat lui remettra sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique. Un candidat déclaré qui se désiste doit tout de même soumettre sa déclaration de dépenses et le dépôt lui sera remboursé. Lorsqu’un candidat décède, l’agent officiel doit soumettre la déclaration de dépenses et le dépôt sera remboursé à la succession du candidat.

 

La déclaration de candidature est complète lorsque le directeur de scrutin remet un reçu pour le dépôt.

 

Le directeur de scrutin fournira l’information suivante au candidat déclaré :

        Information aux candidats potentiels à des élections générales et partielles provinciales (P 04 302);

        Information aux candidats potentiels - Supplément (P 04 302‑S);

        Guide de financement des élections (P 04 402);

        Plafonds de dépenses électorales et remboursements possibles;

        Calendrier électoral précisant les dates relatives aux élections générales ou partielles en cours;

        Règles sur la publicité;

        Information relative aux représentants au scrutin;

        Modalités à suivre pour remplir le relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (C 07 733)

        Demande d’enregistrement comme candidat indépendant (s’il y a lieu);

        Liste sur support électronique de la liste électorale pour chaque section de vote de la circonscription électorale.

 

Désistement d’un candidat

Conformément à l’article 54 de la Loi électorale, un candidat peut se désister au plus tard quarante‑huit heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin le jour de l’élection (c’est-à-dire avant 10 h, le samedi précédant la date de l’élection), en remettant au directeur de scrutin une déclaration écrite en ce sens. La déclaration doit être signée par le candidat et deux témoins qui sont des électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale. Les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.

 

Décès d’un candidat

Conformément à l’article 55 de la Loi électorale, si un candidat décède après la clôture des déclarations de candidature et avant la clôture des bureaux de scrutin, à la date de l’élection, le directeur de scrutin donnera, avec le consentement du directeur général des élections, un contre-avis d’élection et fixera d’autres dates pour la déclaration des candidatures et le report de l’élection. Le nouveau jour fixé pour la déclaration des candidatures ne peut pas être postérieur de plus d’un mois au décès du candidat. Les candidats déjà acceptés n’ont pas à présenter leur déclaration de candidature de nouveau. D’autres candidatures peuvent toutefois être déclarées.

 

Élections sans concurrent

Conformément à l’article 56 de la Loi électorale, en cas de déclaration d’un seul candidat dans une circonscription électorale, ce candidat est élu sans concurrent et un scrutin n’a pas lieu.

 

Autres étapes pour candidats indépendants

Candidat indépendant désigne une personne qui n’est pas un candidat d’un parti reconnu.

 

  • Les candidats indépendants doivent s’enregistrer auprès du directeur général des élections à Élections NB en plus de remplir leurs déclarations de candidature. Ils doivent déposer une demande d’enregistrement écrite, signée par ce particulier et énonçant :
  • le nom intégral et l’adresse complète du particulier;
  • le nom de la circonscription électorale dans laquelle il a l’intention de se présenter comme candidat indépendant; et
  • l’adresse à laquelle la correspondance qui lui est destinée peut être adressée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées.

 

Conformément au paragraphe 137(4) de la Loi électorale, chaque candidat indépendant enregistré doit déposer entre les mains du directeur général des élections à Élections NB un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel. L’avis doit être déposé dans les vingt jours qui suivent l’enregistrement de ce candidat, la date à laquelle il est inscrit dans le registre approprié tenu par le directeur général des élections.

 

Conformément au paragraphe 138(4) de la Loi électorale, chaque candidat indépendant enregistré doit déposer entre les mains du directeur général des élections à Élections NB un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son agent officiel. L’avis doit être déposé dans les vingt jours qui suivent l’enregistrement de ce candidat, la date à laquelle il est inscrit dans le registre approprié tenu par le directeur général des élections.


Campagne et publicité électoraux:

Le jour où l’élection est déclenchée, chaque parti politique enregistré sera avisé du nombre d’électeurs dans chaque circonscription électorale et du montant qui lui est permis de dépenser pour la campagne électorale par circonscription électorale en vertu de ces nombres. Un candidat indépendant recevra la même information par rapport à sa circonscription électorale dès qu’il aura déposé sa candidature.

 

Période d’interdiction (Article 117(3)): À partir de minuit le samedi avant le jour du scrutin jusqu’après la clôture du scrutin le jour du scrutin, aucun discours, ni programmes de divertissement ou annonces publicitaires liés aux élections ne peuvent être :

  • télévisés ou radiodiffusés (à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada);
  • publiés ou faits publier dans un journal, une revue ou toute autre publication similaire; ou
  • transmis par un moyen quelconque à des téléphones, télécopieurs, ordinateurs ou autres appareils de communication.

 

Aux bureaux de scrutin le jour du scrutin : À tout scrutin ordinaire et par anticipation :

  • Un candidat peut être présent dans n’importe quel bureau de scrutin à n’importe quel moment.
  • À l’exception des représentants des candidats au scrutin, aucun agent, travailleurs de la campagne ou membre de la famille du candidat ne doit être présent à un bureau de scrutin à n’importe quel moment sauf pour exprimer son droit de vote.
  • La documentation de promotion, les macarons, les insignes ou les affiches électorales de toutes sortes sont interdits dans les locaux où est situé un bureau de scrutin, ou sur une propriété à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un bureau de vote. Les locaux signifieront la partie d'un édifice où a lieu le scrutin.
  • Le jour du scrutin, il est interdit de faire d’aucune sorte de publicité (panneaux ou haut-parleurs) sur ou à partir d’un véhicule à moteur en circulation n’importe où dans la circonscription électorale.
  • Les jours de scrutin par anticipation, il est interdit de se servir de haut-parleurs pour faire de la campagne électorale qui peuvent être entendus à moins de trente mètres d’un bureau de scrutin.
  • Les électeurs qui se rendent au bureau de scrutin ne doivent être « ni gênés ou molestés » en entrant ou en sortant du bureau de scrutin, que ce soit par les candidats ou les travailleurs de la campagne. C’est à dire que les candidats et leurs travailleurs doivent permettre aux électeurs un accès libre et sans obstacles aux portes d’entrée du bâtiment où se trouvent les bureaux de scrutin.
  • Les électeurs doivent quitter les lieux immédiatement après avoir voté.

 

Présence des médias dans les bureaux de scrutin (Article 72.1) : Un représentant de la presse écrite ou parlée peut être présent à un bureau de scrutin lorsqu’un candidat dépose son bulletin de vote :

  • s’il a obtenu l’autorisation du directeur ou de la directrice du scrutin à l’avance (Formulaire P-35, disponible au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin);
  • si le candidat est d’accord; et
  • si aucune entrevue ne sera effectuée dans le bureau de scrutin et que les représentants des médias et le candidat quittent le bureau de scrutin dès que celui-ci a exercé son droit de vote.

 

Installation de panneaux électoraux : Le Ministère des Transports contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les emprises de route. En vertu du Règlement sur la publicité routière - Loi sur la voierie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II (4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes. Pour des raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du Ministère des Transports, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera immédiatement enlevée.


Aliant et Énergie NB souhaitent demander aux candidats de ne pas poser d’affiches électorales sur les poteaux électriques et téléphoniques. Bien que cette pratique puisse sembler inoffensive, il existe des problèmes de sécurité potentiels que tous devraient connaître :

  • Les affiches elles-mêmes présentent un risque pour la sécurité des employés qui doivent grimper les poteaux pour réaliser leur travail.
  • Les agrafes ou les attaches de métal qui sont utilisées pour fixer les affiches demeurent souvent dans les poteaux longtemps après la fin des élections. Ces objets peuvent faire perdre l’équilibre aux employés lorsqu’ils grimpent les poteaux. Ils peuvent également représenter un danger pour les gens en général qui peuvent effleurer les poteaux en passant à côté.
  • Ces agrafes ou ces attaches contribueront à la dégradation plus rapide des poteaux. Par conséquent, ils seront plus susceptibles de se détériorer, d’exiger un entretien ou, éventuellement, d’être remplacés.

 


Représentants au scrutin:

 

Nomination : L’agent officiel d’un candidat peut nommer un résident de la province (pas nécessairement un électeur) représentant au scrutin à un ou plusieurs bureaux de scrutin (y compris les bureaux de scrutin par anticipation), qui sera présent pendant que les votes sont exprimés et dépouillés. Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés par le gouvernement de la province et ne sont pas membres du personnel électoral. Ils sont les représentants des candidats, présents pour observer le déroulement du processus de la part des candidats, mais de manière à ne pas gêner les électeurs ou le processus de votation. Il peut y avoir qu’un représentant au scrutin par section de vote pour chaque candidat à chaque bureau de scrutin à la fois. Le représentant n’est pas obligé de demeurer au bureau de scrutin la journée entière, peut quitter et revenir périodiquement et peut observer à plus qu’un bureau de scrutin.

 

Le représentant au scrutin est nommé par écrit, à l’aide de la Form P 04 202, Nomination de représentant au scrutin. Le représentant au scrutin doit apporter sa formule de nomination au bureau de scrutin et la remettre au superviseur du scrutin. Un représentant au scrutin peut être présent au bureau de scrutin au cours du scrutin ou lors du dépouillement du scrutin. S’il est présent au moins quinze minutes avant l’ouverture du bureau de scrutin, il peut examiner les bulletins de vote et tout autre matériel concernant le scrutin.

 

Comportement du représentant au scrutin : Un représentant au scrutin :

  • ne doit pas porter ou transporter des objets qui indiqueraient une affiliation à un candidat ou un parti en particulier (c.-à-d., pas d’épinglettes ou de macarons);
  • ne doit pas entreprendre des discussions avec les électeurs dans l’aire de votation, soit avant ou après qu’ils ont exercé leur droit de vote;
  • ne doit rien faire qui nuirait au déroulement du scrutin;
  • ne doit pas avoir ni utiliser des téléphones, des ordinateurs ou autres dispositifs électroniques au bureau de scrutin;
  • doit prêter serment à chaque bureau de scrutin où il travaille.

 

Opposition du représentant au scrutin à un électeur : Le représentant au scrutin est sur place pour veiller, au nom d’un candidat, à ce que le scrutin à un bureau de scrutin donné se déroule bien. Au bureau de scrutin, il peut s’opposer à ce qu’une personne vote s’il a des motifs de croire que cette personne n’est pas habile à voter, vote sous le nom d’une autre personne ou commet une infraction aux dispositions de la Loi électorale. Le représentant au scrutin doit transmettre ses préoccupations ou de ses questions a la membre du personnel électoral. Il ne doit pas entamer une discussion avec un électeur quant au droit de vote de ce dernier.

 

Un représentant au scrutin qui estime qu’une personne n’est pas habile à voter doit présenter son opposition à l'agent de la liste électorale ou l'agent de la révision avant que la personne ne reçoive un bulletin de vote. L'agent demandera alors à la personne de prêter serment quant à son habilité à voter et au besoin, de prêter serment pour attester de son identité; si celle-ci refuse de prêter serment, elle ne sera pas autorisée à voter. Si elle prête serment, toutefois, elle doit être autorisée à voter.

 

Dépouillement du scrutin : Les représentants au scrutin peuvent être présents au dépouillement du scrutin. Un représentant au scrutin peut s’opposer à la décision de l'agent du dépouillement du scrutin de compter ou de rejeter un bulletin, auquel cas l'agent du dépouillement du scrutin inscrira l’objection dans le Relevé des objections à l’égard des bulletins de vote et l'agent du dépouillement du scrutin notera le numéro de l’objection à l’endos du bulletin de vote. L'agent du dépouillement du scrutin a le dernier mot pour déterminer si un bulletin de vote devrait être compté ou rejeté.

 

Un bulletin de vote doit être rejeté si : :

  • l’agent du dépouillement du scrutin n’est pas convaincu que le bulletin de vote a été dûment remis au bureau de vote. Si les initiales de l’agent des bulletins de vote manquent et qu’il est convaincu qu’il s’agit d’un bulletin de vote qui a été d’autre part correctement remis, il peut y apposer ses initiales et le dépouiller-le de la façon habituelle;
  • le bulletin de vote n’a pas été marqué en faveur d’aucune personne candidate;
  • le bulletin de vote a été marqué pour un plus grand nombre de personnes candidates que le nombre requis pour chaque poste;
  • le bulletin a été marqué ou quelque chose a été écrit dessus de manière à identifier l’électeur; ou
  • la marque de l’électeur ne paraît pas à l’intérieur du cercle à côté de nom de la personne candidate.

 

Un bulletin de vote ne doit pas être rejeté si :

  • le bulletin de vote est marqué par l’agent des bulletins de vote;
  • le bulletin de vote est marqué à l’aide d’un instrument d’écriture autre que le stylo fourni pour marquer le bulletin de vote;
  • la marque de l’électeur est faite autrement que par un « X »; ou
  • la marque de l’électeur dépasse le cercle.

 

Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin: Le Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin, C 07 731, sert à indiquer aux personnes candidates aux élections l’identité des électeurs ayant voté le jour du scrutin, à l’exception toutefois des électeurs qui sont inscrits le jour même où ils votent. Toutes les heures, chaque agent de la liste électorale et agent de la révision d’un bureau de vote remettra ses relevés remplis au superviseur du scrutin. Le relevé comprend des cases semblables à celles du jeton de votation. Il est imprimé sur un formulaire autocopiant à quatre feuilles détachables.

 

Afin de pouvoir obtenir de l’information concernant les électeurs qui ont voté:

  • La personne candidate doit nommer un représentant qui pourra recueillir des copies du Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin tout au long du jour du scrutin à l’aide de la formule P 04 202, Nomination et serment ou affirmation de représentant au scrutin.
  • La première fois qu’il se présente au bureau de vote, le représentant de la personne candidate au scrutin doit remettre au superviseur du scrutin le formulaire complété de Nomination de représentant de la personne candidate pour le bureau de vote pour lequel il recueille les Relevés des électeurs qui ont voté le jour du scrutin. Le représentant n’est pas obligé à prêter un serment.
  • Le superviseur du scrutin fournira au représentant de la personne candidate une copie de chaque Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin rempli.


Élections Nouveau-Brunswick
Courrier électronique | Coordonnées | Décharge | Déclaration de confidentialité