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Facebook et Twitter On m’a demandé de fournir un avis quant à l’utilisation des médias sociaux, comme Facebook et Twitter, par des partis politiques et des personnes candidates pendant la période d’interdiction, soit le dimanche 26 septembre et le lundi 27 septembre, compte tenu de ce que prévoit le paragraphe 117(3) de la Loi électorale. À mon avis, le paragraphe 117(3) de la Loi considère les messages transmis par les partis politiques et les personnes candidates au public sans que celui ci en ait fait la demande comme des « communications non sollicitées ». La Loi interdit par conséquent les communications non sollicitées sous la forme a) de discours, b) de programmes de divertissement et c) de publicités qui s’adressent au public pendant la période d’interdiction. Ces messages ne peuvent pas être transmis par la radio, la télévision, les journaux, les magazines et les médias électroniques. Dans le cas d’une personne candidate qui a un compte Twitter, celle ci peut afficher un microbillet (tweet) dans son compte. Les personnes qui la « suivent » reçoivent alors un message électronique les informant de l’existence du microbillet. Puisque les abonnés ont demandé à recevoir ce genre d’avis de la personne candidate, cette communication serait considérée comme une communication sollicitée et ne serait donc pas visée par l’interdiction établie au paragraphe 117(3) de la Loi. De même, une personne candidate ayant un compte Facebook a un certain nombre « d'amis » qui ont accepté d'échanger des messages avec elles. Les communications entre la personne candidate et ces « amis » sont donc également réputées être des communications sollicitées. Par conséquent, les messages affichés sur une page Facebook ne seraient pas interdits par la Loi de manière générale.
Michael P. Quinn |
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Élections Nouveau-Brunswick |