Élections Nouveau-Brunswick

La présente information sur le processus électoral sert de guide général aux personnes intéressées à se porter candidates aux élections des régies régionales de la santé. Pour toute question à laquelle le présent guide ne répond pas, communiquez avec le bureau du directeur du scrutin municipal de votre région ou avec le bureau principal d’Élections Nouveau Brunswick à Fredericton, au 1 888 858 8683 (VOTE), ou visitez le site Web d’Élections Nouveau Brunswick à l’adresse suivante : http://www.electionsnb.ca.

Pour toute information sur le rôle des régies régionales de la santé, communiquez avec le ministère de la Santé, au 506-457-4800, ou visitez le site Web du ministère à l’adresse suivante : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html

Les dispositions de la Loi sur les élections municipales sont indiquées. Le processus s’applique aux élections des régies régionales de la santé, en vertu de l’article 11 du règlement sur le conseil - Loi sur les régies régionales de la santé, à moins d’indication contraire.

Admissibilité des candidats (article 3 et paragraphe 11(7) du règlement sur le conseil - Loi sur les régies régionales de la santé et article 18 de la Loi sur les élections municipales)

Exigences générales : Un candidat à une élection des régies régionales de la santé doit :

  • avoir 18 ans révolus le ou avant le jour du scrutin;
  • être citoyen canadien;
  • avoir résidé dans la province pendant au moins 6 mois avant le jour du scrutin et dans la région de la santé et sous-région pertinentes immédiatement avant le jour de l’élection; et
  • résider habituellement dans la région de la santé et sous-région le jour de l’élection.

Personnes non admises à poser leurs candidatures : Les personnes suivantes ne peuvent pas poser leur candidature à une élection des régies régionales de la santé :

  • un employé d’une régie régionale de la santé;
  • une personne qui jouit de privilèges au sein d’une régie régionale de la santé;
  • un employé au ministère de la Santé;
  • un membre de l’Assemblée législative, de la Chambre des communes du Canada ou du Sénat;
  • le dirigeant, l’administrateur ou l’employé d’EM/ANB Inc.;
  • un employé, le directeur général ou un membre du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé;
  • l’administrateur ou l’employé de Services Nouveau-Brunswick;
  • un juge à la Cour d’appel, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à la Cour provinciale;
  • un membre du personnel électoral;
  • toute personne inhabile à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour manoeuvres frauduleuses ou actes illicites.

Personnes pouvant ne pas être admises à poser leurs candidatures : Certains fonctionnaires ne peuvent pas participer à une activité politique, même à l’échelle locale, ou doivent obtenir au préalable l’approbation de leur employeur avant de déposer leurs déclarations de candidature. Si vous êtes un fonctionnaire fédéral ou provincial, vérifiez auprès de votre employeur avant de déposer votre candidature. Il incombe à la personne candidate d’obtenir toute approbation nécessaire de son employeur. Le directeur ou la directrice du scrutin municipal n’a pas pour tâche, pendant le traitement des déclarations de candidature, de déterminer si une telle approbation est requise ou a été obtenue.

Fonctionnaires du Nouveau-Brunswick : À part les restrictions susmentionnées pour les employés du ministère de la Santé ou d’une régie régionale de la santé, ou toute personne ayant des privilèges avec une régie régionale de la santé qui se portent candidats, les fonctionnaires du Nouveau Brunswick qui posent leur candidature à une fonction locale ne sont assujettis à aucune restriction générale. Toutefois, il peut être considéré inapproprié pour les fonctionnaires de poser leurs candidatures à certaines fonctions et, dans certains cas, cela peut créer un conflit d’intérêts important. Si vous travaillez dans le secteur public et que vous désirez poser votre candidature à une fonction locale, consultez la direction du ministère ou de l’organisme pour lequel vous travaillez avant de déposer votre déclaration de candidature.

Déclarations de candidature (article 17 de la Loi sur les élections municipales et articles 7,9, et 10 du règlement sur le conseil - Loi sur les régies régionales de la santé)

Les déclarations de candidature sont disponibles au bureau du directeur du scrutin municipal. Elles peuvent aussi être imprimées à partir du site Web d’Élections Nouveau‑Brunswick.

Les déclarations de candidature doivent être remplies et retournées au bureau du directeur du scrutin municipal pour le sous-région dans lequel la personne se porte candidate (et non aux bureaux municipaux) la ou avant la date de clôture des candidatures.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 14 h le vendredi, trente et unième jour avant le jour du scrutin. Si ce jour tombe un jour férié, la clôture des candidatures sera le jeudi, trente-deuxième jour avant le jour du scrutin.

N’attendez pas à la dernière minute pour déposer votre candidature, au cas où des rectifications ou des ajouts à votre déclaration seraient nécessaires. Conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les élections municipales, les déclarations de candidature ne peuvent, en aucun cas, être acceptées après l’heure et la date limites.

Éléments de la déclaration : Chaque déclaration doit être dûment remplie et comprendre ce qui suit :

Les candidats dans les sous-régions rurales qui désirent déposer leur déclaration de candidature à un bureau satellite devraient le faire bien avant la date limite car leur déclaration doit être envoyée par télécopieur au bureau principal du directeur du scrutin de la région pour qu’elle soit étudiée par le directeur ou la directrice du scrutin municipal avant d’être acceptée.

Éléments de la déclaration : Chaque déclaration doit être dûment remplie et comprendre ce qui suit :

  • le nom, l’adresse de voirie et la profession du candidat;
  • a région de la santé et la sous-région pour lesquelles le candidat se présente.  Le ministère de la Santé ne permet pas à un candidat qui réside dans deux sous-régions (A1/B1 ou A2/B2) de se présenter comme membre des deux conseils;
  • la confirmation du candidat de son nom, son adresse de voirie, sa profession et son adresse pour fins de signification de documents légaux comme étant exacts tels qu’indiqués;
  • la certification du candidat qu’il ou elle :

o   est citoyen(ne) canadien(ne)

o   aura dix-huit ans révolus le jour de l’élection;

o   aura été ordinairement résident(e) dans la sous-région de la santé pendant au moins six mois précédant immédiatement l’élection;

o   s’attend à être ordinairement résident(e) de la province et dans la sous-région de la santé le jour de l’élection; et

o   n’est pas un employé d’une régie régionale de la santé, une personne qui jouit de privilèges au sein d’une régie régionale de la santé, un employé du ministère de la Santé, un membre de l’Assemblée législative, de la Chambre des communes du Canada ou du Sénat, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’Ambulance Nouveau-Brunswick Inc., un employé, le directeur général ou un membre du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, ou un dirigeant ou un employé de Services Nouveau-Brunswick, un juge à la Cour d’appel, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à la Cour provinciale;

  • le consentement du candidat avec la signature de la personne témoin du consentement du candidat;
  • la signature d’au moins dix (10) signataires de la déclaration qui doivent être des électeurs habiles à voter qui demeurent dans la région et sous-région de la santé du candidat; et
  • une déclaration du témoin attestant de sa présence à la signature des signataires des déclarations.

Témoin et signataires : Chaque signature doit être attestée par un témoin et le témoin ne peut pas être un des signataires à moins qu’une autre personne atteste de sa signature. La personne candidate peut ramasser les signatures des présentateurs et en être le témoin, mais elle ne put être présentateur de sa propre déclaration. Chaque témoin qui recueille des signatures doit compléter une déclaration séparée. Les signataires de la déclaration peuvent être proches parents du candidat à condition qu’ils soient des électeurs habiles à voter.   Le directeur du scrutin vérifiera le nom des signataires sur la liste électorale afin de déterminer s’ils sont habilités à voter dans votre région.  Si un signataire a déménagé récemment, demandez-lui de téléphoner au bureau du directeur du scrutin pour mettre son information à jour afin que son nom paraisse sur la liste à son adresse actuelle.

Nom de la personne candidate: Le nom du candidat apparaîtra sur le bulletin de vote exactement comme il est écrit dans la déclaration de candidature. Aucun préfixe (p. ex. M., Mme, Dr) n’est utilisé sur le bulletin de vote. Un sobriquet est permis s’il est indiqué entre parenthèses et s’il figure dans la déclaration de candidature comme le candidat souhaite qu’il apparaisse sur le bulletin de vote.

Le ministère de la santé ne permet pas à une personne de poser sa candidature dans les deux régions de la santé à la même élection.Acceptation des candidatures: Après avoir vérifié que la déclaration de candidature est dûment remplie, le directeur ou la directrice du scrutin municipal la datera, la signera ou y apposera ses initiales pour indiquer qu’elle est acceptée.
 

Désistement d’un candidat (paragraphe 17(4)): Après le dépôt des candidatures, un candidat peut retirer sa candidature n’importe quand, au plus tard à 17 h, le lundi le jour de clôture des candidatures, en déposant auprès du directeur du scrutin municipal une déclaration écrite à cet effet, signée par lui-même et attestée par deux témoins habilités à voter dans le sous-région pertinent.

Décès d’un candidat (article 9 du règlement sur le conseil - Loi sur les régies régionales de la santé): Si le décès d’un candidat survient après la clôture du dépôt des candidatures et avant la fin du scrutin le jour de l’élection, l’élection d’un membre d’un conseil se poursuit malgré le décès d’un candidat à titre de membre d’un conseil.

Élection par acclamation (paragraphe 17(4.1)): Si le nombre de candidats qui peuvent être élus dans un sous-région ne dépasse pas le nombre de candidats qui ont déclaré leur candidature, ces candidats sont réputés dûment élus par acclamation et un scrutin n’aura pas lieu pour ce poste.

Plusieurs candidatures à un poste (paragraphe 19(2)): Lorsque le nombre de candidatures est supérieur au nombre requis pour le poste à pourvoir, un scrutin sera tenu pour ce poste trente et un jours après la clôture des déclarations de candidature.
 

Les candidats aux élections des régies régionales de la santé peuvent dépenser le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas tenus de remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il existe toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.

Période publicitaire restreinte :

La Loi sur les élections municipales prévoit ce qui suit :

55(2)Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire de l’élection ou le jour qui le précède,
a) télévise ou radiodiffuse

(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou

b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,

(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou

c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,

(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;

en faveur ou pour le compte d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.

Les exemples de communications non sollicitées en vertu de l’alinéa c) comprennent les pourriels, les appels robotisés, les télécopies en masse, etc.

Il est à noter que ces dispositions n’empêchent pas la campagne d’un candidat de distribuer des documents imprimés en personne ou par Postes Canada pendant la période publicitaire restreinte, et n’empêche pas que des enseignes supplémentaires soient placées dans la circonscription électorale.

Utilisation des médias sociaux pendant la période publicitaire restreinte :

Dans le cas d’un candidat qui a un compte Twitter, ce dernier peut publier un « gazouillis » sur son compte. Les « abonnés » sont informés du gazouillis par le biais d’un « fil d’actualité » électronique. Puisque les « abonnés » ont demandé à recevoir ce genre d’avis du candidat, cette communication serait considérée comme une communication sollicitée et ne serait donc pas visée par l’interdiction établie au paragraphe 55(2) de la Loi sur les élections municipales.

De même, un candidat ayant un compte Facebook a un certain nombre « d’amis » qui ont accepté d’échanger des messages avec le candidat. Les communications entre le candidat et ces « amis » sont donc également considérées comme des communications sollicitées. Par conséquent, les messages affichés sur une page Facebook ne seraient pas interdits par la Loi sur les élections municipales de manière générale.

L’utilisation des médias sociaux est généralement considérée comme une « communication sollicitée » et, par conséquent, peut survenir pendant la période publicitaire restreinte. Cependant, la publicité payée sur les médias sociaux est considérée comme communications non sollicitées et, par conséquent, elle est interdite pendant la période publicitaire restreinte.

Jour du scrutin : En plus des restrictions ci‑dessus, aucune publicité ou campagne ne peut être faite sur un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour du scrutin, et aucun matériel de publicité ou de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un bureau de scrutin. « Bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation.. Les candidats et un représentant au scrutin nommé par bureau de scrutin- mais pas leurs autres agents leurs représentants ou des membres de leurs familles - peuvent être présents dans tout bureau de scrutin en tout temps et tous les jours de scrutin (ordinaire ou par anticipation) à condition qu’ils ne fassent aucune sorte de campagne électorale ni qu’ils n’importunent les électeurs ou ne perturbent le processus de votation.

Jours de scrutin par anticipation : Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé sur une propriété à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à l’aide de haut‑parleurs à partir d’un véhicule ne doit être audible à moins de trente mètres des locaux dans lesquelles est tenu un scrutin par anticipation.

Publicité imprimée : Le nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur (s’il ne s’agit pas du candidat) doivent être indiqués au recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé. Commet une infraction quiconque néglige d’inclure cette information.

Installation de panneaux électoraux : Le Ministère des Transports contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les emprises de route.  En vertu du Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voierie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II (4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes.  Pour des raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du Ministère des Transports, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera immédiatement enlevée.

Les municipalités peuvent aussi avoir des arrêtés relatifs aux panneaux qui régissent l’endroit et le moment où des panneaux électoraux peuvent être installés.

Aliant et Énergie NB demandent aux candidats de ne pas se servir de poteaux de services publics pour monter leurs affiches de campagne électorale.  Malgré que cette pratique peut sembler inoffensive, elle peut présenter des dangers pour la sécurité :

  • Les affiches mêmes présentent un risque à la sécurité des employés qui doivent grimper les poteaux pour faire leur travail.
  • Les agrafes en métal ou les valets utilisés pour monter les affiches demeurent souvent sur les poteaux longtemps après la fin de l’élection.  Ces articles pourraient faire perdre pied à un employé alors qu’il grimpe et pourraient également présenter un risque aux membres du public qui pourraient les frôler en passant.
  • Les agrafes ou les valets feront détériorer le poteau plus tôt qu’il le devrait, les rendant plus susceptibles à être endommagés et nécessitant qu’il soit réparé ou même remplacé.

Médias interdits dans les bureaux de scrutin : Aucun représentant des médias n’est autorisé dans les bureaux de scrutin aux élections des régies régionales de la santé.
 

Lorsque sa déclaration de candidature a été acceptée, à l’aide du formulaire M 04 102 Demande d’une copie de la liste électorale, la personne candidate peut acheter une copie des listes électorales des sections de vote dans sa sous-région au bureau du directeur du scrutin municipal moyennant un frais de 0,02 $ + TVH le nom sur la liste. Les listes électorales sont assujetties aux lois provinciales relatives à la protection des renseignements personnels. Elles doivent servir uniquement à des fins électorales. Toute autre utilisation d’une liste en vue d’une élection ou après celle-ci constitue une infraction à la Loi sur les élections municipales.
 

Un candidat d’une régie régionale de la santé peut nommer un électeur habile à voter dans le sous-région pour le représenter à chaque bureau de scrutin (y compris les bureaux de scrutin par anticipation) au cours du scrutin et lors du dépouillement du scrutin. Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés par la province. Un candidat ne peut avoir plus d’un représentant au scrutin au bureau de scrutin en tout temps. Les représentants au scrutin sont nommés par écrit, à l’aide du formulaire de nomination de représentant au scrutin par un candidat.
 

Les résultats du vote qui sont déterminés et rapportés après la clôture du scrutin le jour des élections sont « non officiels ».  Le surlendemain de l’élection, le directeur ou la directrice du scrutin déterminera le nombre officiel de voix exprimées en faveur de chaque candidat et de toute question soumise à un plébiscite et déclarera les résultats officiels des élections en remplissant une Déclaration à la suite du scrutin pour chaque élection dont il ou elle est responsable. Une copie de la Déclaration sera remise ou postée à chaque candidat et la copie originale sera retournée à Élections N.‑B.
 

En cas d’un partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats à la même fonction, le directeur ou la directrice du scrutin municipal recomptera, en présence d’au moins deux électeurs habiles à voter (normalement les candidats touchés), les voix exprimées en faveur des candidats et déclarera le candidat élu.

S’il y a encore un partage égal des voix à la suite du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.
 

S’il y a une différence de vingt-cinq voix ou moins entre le nombre de voix recueillies pour un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection, présenter au directeur ou à la directrice du scrutin municipal une demande de dépouillement du scrutin. Le dépouillement aura lieu au bureau du directeur du scrutin municipal. Aucuns frais ne sont exigés

S’il y a un partage égal des voix à la fin du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.

Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats sont d’accord avec le résultat, le directeur ou la directrice du scrutin confirmera la déclaration originale des résultats de l’élection si les résultats demeurent inchangés (quant au candidat élu) ou remplira une nouvelle déclaration si un autre candidat est élu à la suite du dépouillement.

Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats ne sont pas d’accord avec le résultat, le candidat qui n’a pas été élu peut déposer une requête de dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

Un candidat qui a participé à un dépouillement au bureau du directeur du scrutin municipal et qui est insatisfait du résultat ou un candidat qui a perdu une élection par plus de vingt-cinq voix et qui a des raisons de croire que les résultats fournis peuvent être erronés, peut déposer une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration du directeur du scrutin municipal ou dans les dix jours qui suivent l’élection selon le cas. Le candidat peut demander le dépouillement de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

S’il estime que le dépouillement est justifié, le juge en informera les candidats et les membres du personnel électoral visés. Le dépouillement aura lieu le plus tôt possible, normalement dans les deux semaines qui suivent l’élection. En cas d’un partage égal des voix, le nom d’un des deux candidats sera tiré d’un réceptacle.

Si le résultat de l’élection change à la suite du dépouillement et qu’un autre candidat est déclaré élu, les frais du dépouillement seront assumés par Élections Nouveau-Brunswick. Si le candidat déclaré élu est le même, les frais du dépouillement seront payés par le candidat qui a déposé la requête.
 

Rôle des représentants au scrutin : Le représentant au scrutin doit veiller, au nom d’un candidat, à ce que le scrutin à un bureau de scrutin donné se déroule bien. Il est nommé par écrit, à l’aide du formulaire de nomination de représentant au scrutin par un candidat. Le formulaire est remis à chaque candidat. Chaque représentant au scrutin doit apporter son formulaire de nomination au bureau de scrutin et le remettre au superviseur du scrutin responsable de la section de vote, qui lui fera prêter le serment du représentant au scrutin. Un représentant au scrutin peut être présent au bureau de scrutin au cours du scrutin ou lors du dépouillement du scrutin. S’il est présent au moins quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, il peut examiner les bulletins de vote et tout autre matériel ou équipement concernant le scrutin.  Chaque candidat ne peut avoir qu’un seul représentant au scrutin à chaque bureau de scrutin dans la sous-région.

Au bureau de scrutin, il peut s’opposer à ce qu’une personne vote s’il a des motifs de croire que cette personne n’est pas habile à voter, vote sous le nom d’une autre personne ou commet une infraction aux dispositions de la Loi sur les élections municipales. Le représentant au scrutin doit faire part de ses préoccupations ou de ses questions au membre du personnel électoral qui s’occupe d’un électeur. S’il estime qu’une personne n’est pas habile à voter, il doit présenter son opposition au membre du personnel électoral avant que la personne ne reçoive un bulletin de vote. Le membre du personnel électoral demandera alors à la personne de prêter serment quant à son admissibilité à voter. Si celle‑ci refuse de prêter serment, elle ne sera pas autorisée à voter. L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision inscrira toute objection dans un registre qui est annexé à la liste électorale après le scrutin.

Un représentant au scrutin qui a des préoccupations concernant le déroulement des activités à un bureau de scrutin devrait en faire part au directeur ou à la directrice du scrutin municipal le plus tôt possible.

Comportement du représentant au scrutin : Un représentant au scrutin ne doit pas :

  • porter ou avoir quoi que ce soit qui indique son affiliation à un candidat particulier;
  • se servir d’un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication dans le bureau de scrutin;
  • parler aux électeurs dans l’aire de votation, avant ou après leur vote;
  • agir d’une manière qui pourrait nuire au bon déroulement du processus électoral.

Le superviseur du scrutin peut demander à un représentant au scrutin qui ne respecte pas ces règles de quitter le bureau de scrutin.