Les candidats aux élections des gouvernements locaux peuvent dépenser le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas tenus de remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il existe toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.
Période publicitaire restreinte :
La Loi sur les élections municipales prévoit ce qui suit :
55(2) Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire de l’élection ou le jour qui le précède,
a) télévise ou radiodiffuse
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
Les exemples de communications interdites en vertu de l’alinéa c) comprennent les pourriels, les appels robotisés, les textos en masse ou anonymes, etc.
Il est à noter que ces dispositions n’empêchent pas la campagne d’un candidat de distribuer des documents imprimés en personne ou par Postes Canada pendant la période publicitaire restreinte, et n’empêche pas que des enseignes supplémentaires soient placées dans la circonscription électorale.
Utilisation des médias sociaux pendant la période publicitaire restreinte :
Dans le cas des comptes de médias sociaux détenus par un candidat (p. ex. X, Facebook, Instagram, Threads, etc.), le candidat peut publier sur son compte. Les personnes qui le suivent reçoivent alors un « fil d’actualité » électronique contenant la publication à titre d’information. Étant donné que les « abonnés » ont demandé à recevoir ce genre d’information du candidat, toute communication de ce genre est considérée comme une communication sollicitée qui n’est pas interdite par le paragraphe 55(2) de la Loi sur les élections municipales.
Les algorithmes et autres comportements des médias sociaux ont évolué de telle sorte que les publications d’un candidat peuvent être suggérées à des personnes qui ne le suivent pas. Les communications électorales provenant des comptes de médias sociaux d’un candidat sont autorisées pendant la période publicitaire restreinte si la publication originale :
- n’est pas de nature publicitaire,
- n’a pas été « boostée » ou autrement payée pour atteindre des utilisateurs qui ne suivent pas le compte,
- n’a pas été intentionnellement préparée à l’aide de mots-clics, d’étiquettes, etc. afin que la publication atteigne des utilisateurs qui ne suivent pas le compte.
L’utilisation des médias sociaux est généralement considérée comme une « communication sollicitée » et, par conséquent, peut survenir pendant la période publicitaire restreinte. Toutefois, pendant la période publicitaire restreinte, il est interdit de faire de la publicité sur les médias sociaux et de recourir à d’autres méthodes pour diffuser des discours ou des divertissements au-delà des abonnés d’un candidat.
✅ Permis
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❌ Non permis
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- Les candidats publient sur leurs propres comptes de médias sociaux
- Publications reçues par les abonnés
- Publications « boostées » pour les abonnés
- Publications non payées suggérées par l’algorithme à des personnes non abonnées
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- Publicités payantes sur les médias sociaux ciblant le grand public
- Publications « boostées » pour les non-abonnés
- Les mots-clics et toute autre méthode permettant de diffuser des discours ou des divertissements au-delà des abonnés d’un candidat
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Jour du scrutin : En plus des restrictions ci-dessus, aucune publicité ou campagne ne peut être faite sur un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour du scrutin, et aucun matériel de publicité ou de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un bureau de scrutin. « Bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation. Les candidats et un représentant au scrutin nommé par bureau de scrutin - mais pas leurs autres agents, leurs représentants ou des membres de leurs familles - peuvent être présents dans tout bureau de scrutin en tout temps et tous les jours de scrutin (ordinaire ou par anticipation) à condition qu’ils ne fassent aucune sorte de campagne électorale ni qu’ils n’importunent les électeurs ou ne perturbent le processus de votation.
Jours de scrutin par anticipation : Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à l’aide de haut‑parleurs à partir d’un véhicule ne doit être audible à moins de trente mètres des locaux dans lequel se tiendra un scrutin par anticipation.
Publicité imprimée : Le nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur doivent être indiqués au recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé. Remarque : si un candidat prépare et copie lui-même son matériel publicitaire imprimé, il suffit d'ajouter la mention « Préparé et imprimé par [nom du candidat] ». Commet une infraction quiconque néglige d’inclure cette information.
Installation de panneaux électoraux : Le ministère des Transports et Infrastructure contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les emprises de route. En vertu du Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voirie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II (4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes. Pour des raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du ministère des Transports et Infrastructure, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera immédiatement enlevée.
Les gouvernements locaux peuvent aussi avoir des arrêtés relatifs aux panneaux qui régissent l’endroit et le moment où des panneaux électoraux peuvent être installés.
Aliant et Énergie NB demandent aux candidats de ne pas se servir de poteaux de services publics pour monter leurs affiches de campagne électorale. Malgré que cette pratique peut sembler inoffensive, elle peut présenter des dangers pour la sécurité :
- les affiches mêmes présentent un risque à la sécurité des employés qui doivent grimper les poteaux pour faire leur travail.
- les agrafes en métal ou les valets utilisés pour monter les affiches demeurent souvent sur les poteaux longtemps après la fin de l’élection. Ces articles pourraient faire perdre pied à un employé alors qu’il grimpe et pourraient également présenter un risque aux membres du public qui pourraient les frôler en passant.
- les agrafes ou les valets feront détériorer le poteau plus tôt qu’il le devrait, les rendant plus susceptibles à être endommagés et nécessitant qu’il soit réparé ou même remplacé.
Présence des médias dans les bureaux de scrutin : Les représentants de la presse écrite ou parlée peuvent être présents à un bureau de scrutin lorsqu’un candidat à la fonction de maire dépose son bulletin de vote :
- s’il a obtenu au préalable l’autorisation du directeur du scrutin municipal;
- si le candidat est d’accord;
- si aucune entrevue n’est effectuée dans le bureau de scrutin;
- si les représentants de la presse et le candidat quittent le bureau de scrutin dès que le candidat a exercé son droit de vote.