Élections Nouveau-Brunswick

La présente information sur le processus électoral sert de guide général aux personnes intéressées à se porter candidates aux élections des conseils d’éducation de district. Pour toute question à laquelle le présent guide ne répond pas, communiquez avec le bureau du directeur du scrutin municipal de votre région ou avec le bureau principal d’Élections Nouveau‑Brunswick à Fredericton, au 1‑888‑858‑8683 (VOTE), ou visitez le site Web d’Élections Nouveau‑Brunswick à l’adresse suivante : http://www.electionsnb.ca.

Pour toute information sur le rôle des conseils d’éducation de district, communiquez avec le bureau de votre district local ou avec le ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance, au 506‑453‑3678, ou visitez le site Web du ministère à l’adresse suivante : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education.html.

À moins d’indication contraire, les articles mentionnés ici font référence à la Loi sur les élections municipales lorsqu’ils portent sur un sujet particulier.

Exigences générales : Un candidat à une élection des conseils d’éducation de district doit :

  • avoir 18 ans révolus le ou avant le jour du scrutin;
  • être citoyen canadien;
  • avoir résidé dans le district scolaire au Nouveau-Brunswick pendant au moins six mois avant le jour de l’élection;
  • avoir résidé dans le district et sous-district ou zone pertinents au moment de la déclaration de candidature.

Personnes qui ne peuvent pas être candidates : Les membres suivants du personnel scolaire ne peuvent pas poser leur candidature à une élection des conseils d’éducation de district :

  • les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant;
  • les conducteurs d’autobus scolaires;
  • le personnel d’entretien, y compris les concierges;
  • les secrétaires et le personnel de soutien;
  • les enseignants ou d’agent pédagogique de district;
  • les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves;
  • les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
  • les employés du ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance.
Les autres personnes non éligibles sont :
  • un juge;
  • un membre du personnel électoral;
  • toute personne inhabile à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour manœuvres frauduleuses ou actes illicites.

Remarque : Toute personne employée dans une école par un fournisseur externe (par exemple, une entreprise de services de traiteur pour la cafétéria, une entreprise de nettoyage) peut se présenter comme candidat au conseil d'éducation de district.

Personnes pouvant ne pas être admises à poser leurs candidatures : Certains fonctionnaires ne peuvent pas participer à une activité politique, même à l’échelle locale, ou doivent obtenir au préalable l’approbation de leur employeur avant de déposer leurs déclarations de candidature. Si vous êtes un fonctionnaire fédéral ou provincial, vérifiez auprès de votre employeur avant de déposer votre candidature. Il incombe au candidat d'obtenir toute autorisation requise par son employeur. Le directeur du scrutin municipal n'exigera ni ne confirmera une telle autorisation lors du traitement de la déclaration de candidature.
 

*Article 17 de la Loi sur les élections municipales et article 36.3 de la Loi sur l’éducation

Les déclarations de candidature sont disponibles au bureau du directeur du scrutin municipal. Elles peuvent aussi être imprimées à partir du site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.

Les déclarations de candidature doivent être remplies et retournées au bureau du directeur du scrutin municipal pour le sous-district scolaire dans lequel la personne se porte candidate (et non aux gouvernements locaux ou bureaux scolaires) la ou avant la date de clôture des candidatures. Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 14 h le vendredi, trente et unième jour avant le jour du scrutin. Si ce jour tombe un jour férié, la clôture des candidatures sera le jeudi, trente‑deuxième jour avant le jour du scrutin.

N’attendez pas à la dernière minute pour déposer votre candidature, au cas où des rectifications ou adjonctions à votre déclaration seraient nécessaires, car les déclarations de candidature ne peuvent en aucun cas être acceptées après l’heure limite.

Chaque déclaration doit être dûment remplie et comprendre ce qui suit :

  • le nom et l’adresse de voirie du candidat;
  • le district scolaire et la zone électorale ou le sous-district pour lesquels le candidat se présente;
  • des renseignements facultatifs sur le courriel, le numéro de téléphone, le site Web et l’adresse pour fins de signification à afficher sur le site Web d’Élections NB pour la campagne du candidat;
  • la certification du candidat qu’il:
    • est citoyen canadien
    • aura dix-huit ans révolus le jour de l’élection;
    • aura été ordinairement résident dans le district scolaire pendant au moins six mois précédant immédiatement l’élection; et
    • s’attend à être ordinairement résident de la province et dans le district scolaire le jour de l’élection;
    • est résident du sous-district et de la zone électorale lorsque présenté(e);
    • n’est pas inéligible à être candidate;
    • est disposé à exercer les fonctions du poste de conseiller dans la langue officielle sur laquelle l’organisation du district scolaire pour lequel il se présente est fondée;
  • le consentement du candidat avec la signature de la personne témoin du consentement du candidat;
  • les signatures d’au moins dix (10) signataires de la déclaration qui doivent être :
    • des électeurs habiles à voter qui demeurent dans le sous-district ou la zone électorale du candidat; et
    • les parents d’un enfant inscrit dans une école publique du district (mais pas nécessairement dans le sous-district dans lequel demeure le candidat); les parents d’enfants qui sont scolarisés à domicile ne sont pas admissibles à être un signataire; et
  • une déclaration du témoin attestant de sa présence à la signature des signataires des déclarations.

Le candidat, un membre de sa famille ou toute autre personne peut recueillir les signatures des présentateurs et en être le témoin.  La personne qui recueille les signatures des présentateurs doit être présente et assister à la signature du formulaire par l'électeur.  Une personne ne peut pas signer en tant que présentateur et être son propre témoin de cette signature.  Chaque témoin qui recueille des signatures doit remplir une déclaration distincte. Le directeur du scrutin municipal vérifiera le nom des signataires sur la liste électorale afin de déterminer s’ils sont habilités à voter dans votre région. Si un signataire a déménagé récemment, demandez-lui de téléphoner au bureau du directeur du scrutin pour mettre son information à jour pour s’assurer que son nom paraisse sur la liste à son adresse actuelle.

Le nom du candidat apparaîtra sur le bulletin de vote exactement comme il est écrit dans la déclaration de candidature. Aucun préfixe (p. ex. M., Mme, Dr) n’est utilisé sur le bulletin de vote. Un sobriquet est permis s’il est indiqué entre parenthèses et s’il figure dans la déclaration de candidature comme le candidat souhaite qu’il apparaisse sur le bulletin de vote.

Après avoir vérifié que la déclaration de candidature est dûment remplie, le directeur du scrutin municipal la datera, la signera ou y apposera ses initiales pour indiquer qu’elle est acceptée.

 

Désistement d’un candidat (paragraphe 17(4)) : Après le dépôt des candidatures, un candidat peut retirer sa candidature n’importe quand au plus tard à 17 h, le troisième jour suivant le jour de clôture des candidatures, en déposant auprès du directeur du scrutin municipal une déclaration écrite à cet effet, signée par lui‑même et attestée par deux témoins habilités à voter dans le sous-district pertinent. Les votes exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.

Décès d’un candidat (paragraphe 17(5)) : Si le décès d’un candidat survient après la clôture du dépôt des candidatures et avant la fin du scrutin le jour de l’élection, le directeur des élections municipales de la province annulera le scrutin pour le sous-district ou zone électorale touché et déterminera une autre date pour la déclaration des candidatures et pour le report de l’élection. Le jour de la nouvelle élection ne doit pas être postérieur de plus de trois mois à la date originalement prévue de l’élection. Les candidats déjà acceptés n’ont pas à présenter leur déclaration de candidature de nouveau. D’autres candidatures peuvent toutefois être déclarées.

Élection par acclamation (paragraphe 17(4.1)) : Si le nombre de candidats qui peuvent être élus dans un sous-district ou une zone électorale ne dépasse pas le nombre de candidats qui ont déclaré leur candidature, ces personnes candidates sont réputées être élues par acclamation à la clôture des candidatures et déclarées élues le jour de l’élection sans qu’il ait lieu de tenir un scrutin.

Plusieurs candidatures à un poste (paragraphe 19(2)) : Lorsque le nombre de candidatures est supérieur au nombre requis pour le poste à pourvoir, un scrutin sera tenu pour ce poste.

 

Lors de nombreuses élections, il se peut que des personnes souhaitent vérifier que les déclarations de candidature ont été dûment remplies, déterminer la résidence habituelle d'un candidat afin de confirmer son admissibilité à se présenter comme candidat, etc. Par souci de transparence du processus électoral, Élections NB permettra l'inspection des renseignements contenus dans la déclaration de candidature d'un candidat à partir du moment où elle a été acceptée par un directeur du scrutin municipal jusqu'au moment où elle est retournée à Élections NB à Fredericton.

Toute personne résidant dans la région électorale où un candidat se présente peut contacter le directeur du scrutin municipal pour demander à consulter les informations figurant sur la déclaration de candidature de ce candidat. Elle ne peut consulter ces renseignements qu'en personne, au bureau du directeur du scrutin, pendant les heures normales d'ouverture.

En raison des renseignements personnels qu'il contient pour le candidat, ses agents et ses présentateurs, Élections NB ne fournira pas de copies des déclarations de candidature, que ce soit sous forme numérique ou sur papier, et n'enverra pas ces renseignements à des adresses externes.  Il est interdit de faire des copies ou de prendre des photos du document. La personne peut prendre ses propres notes pour consigner toute information qu'elle souhaite.  Aucune marque ne peut être faite sur la version originale de la déclaration de candidature.

 

Les candidats aux élections des conseils d’éducation de district peuvent dépenser le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas tenus de remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il existe toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.

Interdiction d’utiliser les ressources scolaires : Il n’est pas permis d’utiliser les ressources des écoles, du système scolaire ou du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance à l’appui de candidats individuels ou de groupes de candidats pour une élection de conseil d’éducation de district.

Période publicitaire restreinte :

La Loi sur les élections municipales prévoit ce qui suit :

55(2)Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire de l’élection ou le jour qui le précède,

a) télévise ou radiodiffuse

(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou

b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,

(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou

c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,

(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;

en faveur ou pour le compte d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.

Les exemples de communications interdites en vertu de l’alinéa c) comprennent les pourriels, les appels robotisés, les textos en masse ou anonymes, etc.

Il est à noter que ces dispositions n’empêchent pas la campagne d’un candidat de distribuer des documents imprimés en personne ou par Postes Canada pendant la période publicitaire restreinte, et n’empêche pas que des enseignes supplémentaires soient placées dans la circonscription électorale.

Utilisation des médias sociaux pendant la période publicitaire restreinte :

Dans le cas des comptes de médias sociaux détenus par un candidat (p. ex. X, Facebook, Instagram, Threads, etc.), le candidat peut publier sur son compte. Les personnes qui le suivent reçoivent alors un « fil d’actualité » électronique contenant la publication à titre d’information. Étant donné que les « abonnés » ont demandé à recevoir ce genre d’information du candidat, toute communication de ce genre est considérée comme une communication sollicitée qui n’est pas interdite par le paragraphe 55(2) de la Loi sur les élections municipales.

Les algorithmes et autres comportements des médias sociaux ont évolué de telle sorte que les publications d’un candidat peuvent être suggérées à des personnes qui ne le suivent pas. Les communications électorales provenant des comptes de médias sociaux d’un candidat sont autorisées pendant la période publicitaire restreinte si la publication originale :

  • n’est pas de nature publicitaire,
  • n’a pas été « boostée » ou autrement payée pour atteindre des utilisateurs qui ne suivent pas le compte,
  • n’a pas été intentionnellement préparée à l’aide de mots-clics, d’étiquettes, etc. afin que la publication atteigne des utilisateurs qui ne suivent pas le compte.

L’utilisation des médias sociaux est généralement considérée comme une « communication sollicitée » et, par conséquent, peut survenir pendant la période publicitaire restreinte. Toutefois, pendant la période publicitaire restreinte, il est interdit de faire de la publicité sur les médias sociaux et de recourir à d’autres méthodes pour diffuser des discours ou des divertissements au-delà des abonnés d’un candidat.

 

✅ Permis

❌ Non permis

  • Les candidats publient sur leurs propres comptes de médias sociaux
  • Publicités payantes sur les médias sociaux ciblant le grand public
  • Publications reçues par les abonnés
  • Publications « boostées » pour les non-abonnés
  • Publications « boostées » pour les abonnés
  • Les mots-clics et toute autre méthode permettant de diffuser des discours ou des divertissements au-delà des abonnés d’un candidat
  • Publications non payées suggérées par l’algorithme à des personnes non abonnées
 

Jour du scrutin : En plus des restrictions ci-dessus, aucune publicité ou campagne ne peut être faite sur un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour du scrutin, et aucun matériel de publicité ou de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un bureau de scrutin. « Bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin municipal pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation. Les candidats et un représentant au scrutin nommé par bureau de scrutin- mais pas leurs autres agents, leurs représentants ou des membres de leurs familles - peuvent être présents dans tout bureau de scrutin en tout temps et tous les jours de scrutin (ordinaire ou par anticipation) à condition qu’ils ne fassent aucune sorte de campagne électorale ni qu’ils n’importunent les électeurs ou ne perturbent le processus de votation.

Jours de scrutin par anticipation : Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à l’aide de haut‑parleurs à partir d’un véhicule ne doit être audible à moins de trente mètres des locaux dans lequel se tiendra un scrutin par anticipation.

Publicité imprimée : Le nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur doivent être indiqués au recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé. Remarque : si un candidat prépare et copie lui-même son matériel publicitaire imprimé, il suffit d'ajouter la mention « Préparé et imprimé par [nom du candidat] ». Commet une infraction quiconque néglige d’inclure cette information.

Installation de panneaux électoraux : Le Ministère des Transports contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les emprises de route. En vertu du Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voirie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II (4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes. Pour des raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du Ministère des Transports, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera immédiatement enlevée.

Les gouvernements locaux peuvent aussi avoir des arrêtés relatifs aux panneaux qui régissent l’endroit et le moment où des panneaux électoraux peuvent être installés.

Aliant et Énergie NB demandent aux candidats de ne pas se servir de poteaux de services publics pour monter leurs affiches de campagne électorale. Malgré que cette pratique peut sembler inoffensive, elle peut présenter des dangers pour la sécurité :

  • Les affiches mêmes présentent un risque à la sécurité des employés qui doivent grimper les poteaux pour faire leur travail.
  • Les agrafes en métal ou les valets utilisés pour monter les affiches demeurent souvent sur les poteaux longtemps après la fin de l’élection. Ces articles pourraient faire perdre pied à un employé alors qu’il grimpe et pourraient également présenter un risque aux membres du public qui pourraient les frôler en passant.
  • Les agrafes ou les valets feront détériorer le poteau plus tôt qu’il le devrait, les rendant plus susceptibles à être endommagés et nécessitant qu’il soit réparé ou même remplacé.

Médias interdits dans les bureaux de scrutin : Aucun représentant des médias n’est autorisé dans les bureaux de scrutin aux élections des conseils d’éducation de district.

 

Une fois que sa déclaration de candidature a été acceptée un candidat peut, à l’aide du formulaire M 04 102 Demande d’une copie de la liste électorale, faire la demande d’une copie des listes électorales des sections de vote de son sous-district ou sa zone électorale au bureau du directeur du scrutin municipal. Ils désigneront un agent de la liste (qui peut être le candidat) qui recevra un compte pour télécharger les renseignements à partir du système du portail des candidats d'Élections NB. Les candidats doivent s’assurer que les listes ne seront utilisées que par eux-mêmes ou par quiconque agit en leur nom pour à des fins légitimes de campagne électorale pendant l’élection actuelle, ne seront utilisées par eux-mêmes ou par toute autre personne agissant en leur nom pour toute autre fin pendant ou après l’élection, et que toutes copies des listes seront détruites après l’élection. Selon le paragraphe 12.1(5) de la Loi sur les élections municipales, toute autre utilisation d’une liste constitue une infraction à la Loi.
 

Un candidat peut nommer un électeur habile à voter pour le représenter à chaque bureau de scrutin où son nom figure sur le bulletin de vote (y compris les bureaux de scrutin par anticipation) au cours du scrutin et lors du dépouillement du scrutin. Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés par la province. Un candidat ne peut avoir plus d’un représentant au scrutin au bureau de scrutin en tout temps. Les représentants au scrutin sont nommés par écrit, à l’aide du formulaire Nomination de représentant de la personne candidate. Élections NB met à disposition sur son site Web un livret intitulé Information destinée aux représentants au scrutin ou représentants de candidat qui contient des renseignements sur le processus électoral.

 

Les résultats du vote qui sont déterminés et rapportés après la clôture du scrutin le jour des élections sont « non officiels ». Le surlendemain de l’élection, le directeur du scrutin municipal déterminera le nombre officiel de voix exprimées en faveur de chaque candidat et de toute question soumise à un plébiscite et déclarera les résultats officiels des élections en remplissant une Déclaration à la suite du scrutin pour chaque élection dont il est responsable. Une copie de la Déclaration sera remise ou postée à chaque candidat et la copie originale sera retournée à Élections N.‑B.

 

En cas d’un partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats à la même fonction, le directeur du scrutin municipal recomptera, en présence d’au moins deux électeurs habiles à voter (normalement les candidats touchés), les voix exprimées en faveur des candidats et déclarera le candidat élu.

S’il y a encore un partage égal des voix à la suite du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.

 

S’il y a une différence de 25 voix ou moins entre le nombre de voix recueillies pour un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection, présenter au directeur du scrutin municipal une demande de dépouillement du scrutin. Le dépouillement aura lieu au bureau du directeur du scrutin municipal. Aucuns frais ne sont exigés.

S’il y a un partage égal des voix à la fin du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.

Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats sont d’accord avec le résultat, le directeur du scrutin confirmera la déclaration originale des résultats si les résultats demeurent inchangés (quant au candidat élu) ou remplira une nouvelle déclaration si un autre candidat est élu à la suite du second dépouillement.

Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats ne sont pas d’accord avec le résultat, le candidat qui n’a pas été élu peut déposer une requête de dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

 

Un candidat qui a participé à un dépouillement au bureau du directeur du scrutin et qui est insatisfait du résultat ou un candidat qui a perdu une élection par plus de vingt‑cinq voix et qui a des raisons de croire que les résultats fournis peuvent être erronés, peut déposer une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration du directeur du scrutin municipal ou dans les dix jours qui suivent l’élection selon le cas. Le candidat peut demander le dépouillement de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.

S’il estime que le dépouillement est justifié, le juge en informera les candidats et les membres du personnel électoral visés. Le dépouillement aura lieu le plus tôt possible, normalement dans les deux semaines qui suivent l’élection. En cas d’un partage égal des voix, le nom d’un des deux candidats sera tiré d’un réceptacle.

Si le résultat de l’élection change à la suite du dépouillement et qu’un autre candidat est déclaré élu, les frais du dépouillement seront assumés par Élections Nouveau‑Brunswick. Si le candidat déclaré élu est le même, les frais du dépouillement seront payés par le candidat qui a déposé la requête.
 

Rôle des représentants au scrutin : Le représentant au scrutin doit veiller, au nom d’un candidat, à ce que le scrutin à un bureau de scrutin donné se déroule bien.

Le représentant du candidat au scrutin doit être nommé par écrit, à l’aide du formulaire M 04 202, Nomination de représentant de la personne candidate. Le formulaire est remis à chaque candidat. Il est aussi accessible sur le site Web d’Élections Nouveau‑Brunswick. Chaque représentant au scrutin doit apporter son formulaire de nomination au bureau de scrutin et le remettre au superviseur du scrutin responsable de la section de vote, qui lui fera prêter le serment du représentant au scrutin. Un représentant au scrutin peut être présent au bureau de scrutin au cours du scrutin ou lors du dépouillement du scrutin. S’il est présent au moins quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, il peut examiner les bulletins de vote et tout autre matériel ou équipement concernant le scrutin. Chaque candidat ne peut avoir qu’un seul représentant au scrutin à chaque bureau de scrutin dans le sous-district ou zone électorale où il figure sur le bulletin de vote.

Au bureau de scrutin, le représentant au scrutin peut s’opposer à ce qu’une personne vote s’il a des motifs de croire que cette personne n’est pas habile à voter, vote sous le nom d’une autre personne ou commet une infraction aux dispositions de la Loi sur les élections municipales. Le représentant au scrutin doit faire part de ses préoccupations ou de ses questions au membre du personnel électoral qui s’occupe d’un électeur. S’il estime qu’une personne n’est pas habile à voter, il doit présenter son opposition au membre du personnel électoral avant que la personne ne reçoive un bulletin de vote. Le membre du personnel électoral demandera alors à la personne de prêter serment quant à son admissibilité à voter. Si celle‑ci refuse de prêter serment, elle ne sera pas autorisée à voter. L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision inscrira toute objection dans un registre qui est annexé à la liste électorale après le scrutin.

Tous les bulletins de vote sont comptés par des machines à compilation, mais dans des cas exceptionnels, les bulletins de vote pourraient être comptés à la main. Pour les bulletins de vote comptés à la main, le directeur des élections municipales émettra des directives sur la façon de computer les bulletins de vote et un représentant au scrutin peut s’opposer à tout bulletin de vote ou à une partie d’un bulletin de vote pour le motif que le processus n’est pas conforme aux directives.

Un représentant au scrutin qui a des préoccupations concernant le déroulement des activités à un bureau de scrutin devrait en faire part au directeur du scrutin municipal le plus tôt possible.

Comportement du représentant au scrutin : Un représentant au scrutin ne doit pas :

  • porter tout vêtement qui met en vedette des logotypes ou des messages favorisant tout candidat;
  • porter ou d’avoir sur vous des objets indiquant une affiliation à un candidat (c.-à-d. pas d’épinglettes ni d’insignes);
  • engager des discussions avec les électeurs dans l’aire de votation, avant qu’ils votent ou après;
  • aire quoi que ce soit qui nuirait au déroulement du vote;
  • utiliser un téléphone, un cellulaire ou tout autre dispositif de télécommunications dans la salle où se tient le scrutin.

Le superviseur du scrutin peut demander à un représentant au scrutin qui ne respecte pas ces règles de quitter le bureau de scrutin.